jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° S 20-11.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.756 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Scamed, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Scamed, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), Mme [M] a été engagée en qualité de chef de projet puis de responsable de service par la société Scamed (la société) à compter du 16 novembre 2017.
2. Licenciée le 5 avril 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'à l'effet de condamner Mme [M], sur le terrain de la responsabilité délictuelle, à verser des dommages et intérêts à la société Scamed, la cour d'appel a relevé que la société Scamed avait continué à acquitter les parts patronales auprès des organismes de mutuelle et de prévoyance alors que Mme [M] avait retrouvé un emploi et avait donc perdu le bénéfice de la portabilité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une quelconque faute à l'encontre de Mme [M], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour condamner Mme [M] à payer des dommages-intérêts à la société, l'arrêt retient qu'il est constant que la société a continué à acquitter les parts patronales pour la mutuelle Aprionis et les parts patronales et salariales pour l'organisme de prévoyance Miel alors que la salariée, ayant retrouvé un emploi à compter du mois d'octobre 2011 et ne bénéficiant plus d'attestation de droits au chômage, avait perdu ses droits au bénéfice de la portabilité.
7. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de Mme [M], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à payer à la société Scamed la somme de 1 512,89 euros de dommages-intérêts pour maintien indu des droits au titre de la portabilité de la prévoyance, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Scamed aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scamed et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme [M] à raison d'un manquement de la société SCAMED à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRESQUE « Sur le non respect de la suspension du contrat de travail ; Mme [M] dont le contrat de travail a été suspendu en raison de son congé maternité et de son état pathologique du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010 sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en expliquant avoir été contrainte de travailler sous la pression de l'employeur. La société SCAMED admet l'activité de Mme [M] pendant la suspension du contrat de travail et celle-ci ressort effectivement des mails que la salariée communique, échangés sur la période du 2 septembre 2009 au 27 janvier 2010 qui établissent que Mme [M] a répondu à des sollicitations de l'employeur ou de clients et exercé une véritable activité professionnelle une partie de son temps pendant cette période avec parfois des délais contraints posés par l'employeur bien au-delà de la simple obligation de loyauté dont un salarié reste tenu vis à vis de celui-ci pendant la suspension du contrat de travail. L'employeur, en ne respectant pas la période de suspension du contrat de travail, a commis une faute dont il est résulté un préjudice pour la salariée qui n'a pas pu se consacrer entièrement à ses occupations personnelles durant cette période, lequel sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. L'employeur sera condamné au versement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de santé: S'appuyant sur les mêmes mails, Mme [M] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité, dès lors qu'il l'a fait travailler pendant une période où elle bénéficiait de repos en raison de sa maternité et de sa grossesse. L'employeur n'a effectivement pas respecté son obligation de sécurité en faisant travailler la salariée pendant une période où elle se trouvait en congé maternité. Cependant, Mme [M] sera déboutée de sa demande dans la mesure où elle ne démontre pas avoir subi un préjudice quelconque de ce fait, distinct de celui résultant du travail pendant une période de suspension du contrat de travail que la cour a indemnisé, ce préjudice ne résultant pas de la seule faute de l'employeur. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce Mme [M] a soutenu que le manquement de son employeur à son obligation de sécurité lui avait causé un préjudice résultant de la mise en danger de sa santé physique et mentale (conclusions, p. 13 § 8) ; qu'en écartant cette demande en retenant que Mme [M] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui, pris du fait que Mme [M] n'a pas été en mesure de se consacrer à ses occupation personnelles, déjà réparé sur le terrain de non-respect de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de Mme [M] a violé le principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé du licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 17 juin 2013 applicable au litige dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonderie licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : "Mademoiselle, Je fais suite à notre rendez vous du lundi 7 mars 2011 au cours du quel nous avons été amenés à évoquer et débattre ensemble du changement de vos conditions de travail s'inscrivant dans le cadre normal d'une adaptation de vos fonctions au développent évolutif de l'entreprise; discussion cordiale intervenant dans le prolongement de nos différents entretiens depuis le mois de juillet 2010. Compte tenu de vos strictes positions, néfastes à l'esprit de notre petite structure, nous vous informons que nous avons été amenés à décider de vous licencier et ce pour le motif suivant : refus du changement de vos conditions de travail. Pour mémoire en effet, par contrat écrit à durée déterminée en date du 26 novembre 2007 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la création de la société SCAMED vous avez été embauchée pour une durée de deux mois en qualité de « Chef de projets ».Les missions auxquelles vous étiez affectée étaient les suivantes ; - Création d'entités juridiques liées au développement de SCAMED Assurances - Interrogations sur l'opportunité de la création d'une SCI - Vérifications intéressant la marque « SCAMED Assurances » - Aide à la rédaction de dispositions juridiques en matière de droit social. Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 28 janvier 2008, la relation de travail a été poursuivie, le poste de « Responsable de Services », statut cadre, Classe E vous ayant été attribué, avec les mêmes fonctions. A compter du 1er septembre 2009, vous deviez bénéficier d'un congé maternité, et ce jusqu'au 31 janvier 2010. Dans le courant du dernier trimestre 2009, la phase de mise en place de la structure sociétale ayant pleinement abouti, la société SCAMED a entrepris une restructuration globale de ses services administratifs, choisissant d'axer son développement essentiellement vers le « tout commercial ». Cette évolution nécessaire et indispensable repose principalement sur l'accroît d'activité commerciale constatée dans chacune des structures lors du Comité de direction du 13 juillet 2010. Nous avons constaté des taux de réalisation d'affaires nouvelles exponentiels (+160 % sur la production des Antilles) et des opportunités de développement certaines (marchés de la dépendance et de la responsabilité civile des dirigeants d'association entre autres) et la direction générale de SCAMED en accord avec le président du Conseil de surveillance de SCAMED a décidé de répondre positivement aux besoins grandissants de l'entreprise en matière commerciale. Dès lors, nous avons procédé à des embauches de commerciaux, recherches et mises en place de process internes de sécurisation de nos activités en matière de gestion de portefeuille clientèle, de gestion comptable spécifique au courtage d'assurances, de formations du personnel commercial...). Vous connaissez déjà tout cela pour l'avoir constaté au quotidien ou lors de nos réunions statutaires qui ont toutes entérinées l'obligation de tout mettre en oeuvre pour développer notre activité de manière pérenne, activité, je vous le rappelle, d'une société commerciale condamnée à réaliser des opérations par essence commerciales pour survivre. A raison des évolutions stratégiques de la société SCAMED, nous nous sommes efforcés à l'occasion d'un déjeuner organisé le 21 juillet 2010, soit immédiatement après la prise de décision officielle du Comité de direction du 13 juillet 2010, de vous exposer les changements susceptibles d'être apportés à vos fonctions pour les orienter notamment vers la gestion juridique et administrative de nos activités commerciales savoir : Au niveau juridique : Suivi des structures et associations : préparation et participation aux réunions statutaires (rédaction des PV..); veilles juridiques et fiscales concernant l'ensemble des sociétés ; Veilles juridiques et fiscales concernant l'environnement juridique des opérations d'assurance ; Aide à l'application des dispositions règlementaires et juridiques en matière de ressources humaines. Au niveau administratif et commercial : Suivi des commissions versées et à percevoir; Suivi des affaires courantes ; gestion des dossiers clients et établissement de projets commerciaux, accueil téléphonique sans déplacement en clientèle; Aide au bon déroulement des opérations commerciales ponctuelles, des campagnes de relance sur un produit d'assurance ciblé, des campagnes de mailing à destination des clients et prospects ; Aide à la mise à jour des informations en ligne sur les sites internet de la société. Notre offre est malheureusement restée sans réponse de votre part, nous contraignant à vous adresser par mail, le 28 septembre 2010, le détail des changements à intervenir soumis votre approbation. Il s'en est suivi une longue période de réflexion et d'échanges intéressant lesdits changements. A terme, par courrier en date du 29 novembre 2010 vous nous avez indiqué être : « tout à fait disposée à faire évoluer [vos] fonctions au sein de la société ou du groupe et à suivre les formations nécessaires, dès lors que cette évolution correspond à un emploi en adéquation avec [vos] qualifications et [vos] compétences, et ce bien sûr dans l'intérêt de la société et de ses filiales ». C'est dans ces conditions que par courrier en date du 27 janvier 2011 nous vous avons avisé de ce qu'à compter du 1er février 2011 vous occuperiez les fonctions suivantes : Veille juridique et fiscale de nos structures et associations ; Gestion du personnel (application des dispositions en matière de ressources humaines) ; Suivi des structures et associations (réunions statutaires) ; Suivi de nos contrats de partenariat (assureurs, institutionnels) ;
Gestion des moyens généraux (fournitures, EDF, entretien des locaux, commande des avantages sociaux...) ; Veille juridique assurancielle, réalisation ou validation de documents à caractère commercial et participation à l'actualisation des informations sur les supports de communication ; Gestion et enregistrement des contrats réalisés et avenants : souscription, renouvellement, résiliation ; Etablissement de projets (étude, réalisation et contrôle) et de courriers ; Gestion, formation et contrôle du personnel dont vous avez la responsabilité. Cependant, par courrier en date du 7 février 2011 vous nous avez avisés en réponse de ce que vous refusiez d'occuper ces fonctions violant ainsi les directives qui vous avaient été clairement exposées. Vous comprendrez dans ces conditions que ces faits mettent en cause la bonne marche de la société. De même lors de l'entretien du 7 mars 2011 vous n'avez pas fourni d'explication complémentaire recevable et valable nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. Dès lors, nous vous avisons de ce que nous mettons un terme à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Le litige implique donc d'analyser la modification des fonctions de la salariée voulue par l'employeur afin de déterminer s'il s'agissait d'une modification du contrat de travail que la salariée pouvait refuser ou d'une simple modification de ses conditions de travail comme le soutient l'employeur. La comparaison des fonctions exercées effectivement par Mme [M], telles qu'elles ressortent des nombreux mails et échanges de mails qu'elle communique aux débats avec celles qui lui ont été proposées par courrier du 27 janvier 2011 établit que l'essentiel de la modification litigieuse vient de ce que les fonctions qu'elle exerçait en matière de gestion du personnel et de comptabilité lui étaient retirées au profit de nouvelles tâches en matière commerciale. La cour observe en premier lieu que le contrat de travail de Mme [M], qui comprenait une fiche de poste définissant ses différentes fonctions notamment dans le domaine de la gestion du personnel mentionnait également que ces fonctions n'étaient "pas limitatives mais ènonciatives, et par nature évolutives" et que Mme [M] "acceptait "expressément que ses fonctions puissent être modifiées en considération des besoins de la société conformément aux statuts de la SCAMED" Ainsi, les fonctions de Mme [M] ont effectivement évoluées puisqu'elle a été mise à disposition de la CSMF comme assistante du directeur durant quelques mois sans qu'elle vienne soutenir que son contrat de travail avait été modifié. En second lieu, l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction a souhaité faire évoluer l'activité de la SCAMED en l'orientant davantage vers le domaine commercial ainsi que cela résulte des différents échanges entre les parties et ce point n'est pas contesté par la salariée. Il a également décidé d'embaucher un directeur comptable en la personne de M. [H] par contrat du 12 octobre 2010. En troisième lieu, il résulte du courrier du 27 janvier 2011 adressé par M. [V] [C], directeur adjoint, à la salariée que, comme le soutient l'employeur, Mme [M] conservait l'essentiel de ses fonctions tant au niveau de l'entreprise (suivi juridique des structures, veille juridique, gestion des conventions en cours) qu'au niveau assurantiel (suivi des conventions de partenariat, veille juridique droit des assurances, notes à destination du site internet), et qu'elle ne connaissait aucune rétrogradation hiérarchique, conservant son statut de cadre responsable de service, et restant sous la subordination du directeur général adjoint, ni aucune baisse de rémunération. Son poste devait cependant désormais comprendre une partie commerciale avec gestion classique d'un portefeuille clientèle comme l'a écrit M. [C] à Mme [M] par mail du 28 septembre 2010, étant précisé que comme l'écrit celle-ci dans un mail du 10 octobre 2010 il lui était déjà arrivé ponctuellement de "prêter main forte au service commercial''. Il résulte de ce qui précède que l'économie fonctionnelle du contât de travail n'était pas modifiée, le changement voulu par l'employeur s'analyse donc comme une simple modification des conditions de travail de Mme [M] dont le refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [M] de l'ensemble des demandes qu'elle présentait au titre de la rupture du contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu qu'il est admis qu'un employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié dès lors que les nouvelles tâches correspondent à sa qualification ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : Compte tenu de vos strictes positions, néfastes à l'esprit de notre petite structure, nous vous informons que nous avons été amenés à décider de vous licencier et ce pour le motif suivant : refus du changement de vos conditions de travail. Pour mémoire en effet, par contrat écrit à durée déterminée en date du 26 novembre 2007 justifié par un accroissement temporaire d'activité lié à la création de la société SCAMED vous avez été embauchée pour une durée de deux mois en qualité de « Chef de projets ».Les missions auxquelles vous étiez affectée étaient les suivantes ; - Création d'entités juridiques liées au développement de SCAMED Assurances - Interrogations sur l'opportunité de la création d'une SCI - Vérifications intéressant la marque « SCAMED Assurances » - Aide à la rédaction de dispositions juridiques en matière de droit social. Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 28 janvier 2008, la relation de travail a été poursuivie, le poste de « Responsable de Services », statut cadre, Classe E vous ayant été attribué, avec les mêmes fonctions. A compter du 1er septembre 2009, vous deviez bénéficier d'un congé maternité, et ce jusqu'au 31 janvier 2010. Dans le courant du dernier trimestre 2009, la phase de mise en place de la structure sociétale ayant pleinement abouti, la société SCAMED a entrepris une restructuration globale de ses services administratifs, choisissant d'axer son développement essentiellement vers le « tout commercial ». Cette évolution nécessaire et indispensable repose principalement sur l'accroît d'activité commerciale constatée dans chacune des structures lors du Comité de direction du 13 juillet 2010. Nous avons constaté des taux de réalisation d'affaires nouvelles exponentiels (+160 % sur la production des Antilles) et des opportunités de développement certaines (marchés de la dépendance et de la responsabilité civile des dirigeants d'association entre autres) et la direction générale de SCAMED en accord avec le président du Conseil de surveillance de SCAMED a décidé de répondre positivement aux besoins grandissants de l'entreprise en matière commerciale. Dès lors, nous avons procédé à des embauches de commerciaux, recherches et mises en place de process internes de sécurisation de nos activités en matière de gestion de portefeuille clientèle, de gestion comptable spécifique au courtage d'assurances, de formations du personnel commercial...). Vous connaissez déjà tout cela pour l'avoir constaté au quotidien ou lors de nos réunions statutaires qui ont toutes entérinées l'obligation de tout mettre en oeuvre pour développer notre activité de manière pérenne, activité, je vous le rappelle, d'une société commerciale condamnée à réaliser des opérations par essence commerciales pour survivre. A raison des évolutions stratégiques de la société SCAMED, nous nous sommes efforcés à l'occasion d'un déjeuner organisé le 21 juillet 2010, soit immédiatement après la prise de décision officielle du Comité de direction du 13 juillet 2010, de vous exposer les changements susceptibles d'être apportés à vos fonctions pour les orienter notamment vers la gestion juridique et administrative de nos activités commerciales savoir : Au niveau juridique : Suivi des structures et associations : préparation et participation aux réunions statutaires (rédaction des PV..); veilles juridiques et fiscales concernant l'ensemble des sociétés ; Veilles juridiques et fiscales concernant l'environnement juridique des opérations d'assurance ; Aide à l'application des dispositions réglementaires et juridiques en matière de ressources humaines. Au niveau administratif et commercial : Suivi des commissions versées et à percevoir; Suivi des affaires courantes ; gestion des dossiers clients et établissement de projets commerciaux, accueil téléphonique sans déplacement en clientèle; Aide au bon déroulement des opérations commerciales ponctuelles, des campagnes de relance sur un produit d'assurance ciblé, des campagnes de mailing à destination des clients et prospects ; Aide à la mise à jour des informations en ligne sur les sites internet de la société. Notre offre est malheureusement restée sans réponse de votre part, nous contraignant à vous adresser par mail, le 28 septembre 2010, le détail des changements à intervenir soumis votre approbation. Il s'en est suivi une longue période de réflexion et d'échanges intéressant lesdits changements. A terme, par courrier en date du 29 novembre 2010 vous nous avez indiqué être :« tout à fait disposée à faire évoluer [vos] fonctions au sein de la société ou du groupe et à suivre les formations nécessaires, dès lors que cette évolution correspond à un emploi en adéquation avec [vos] qualifications et [vos] compétences, et ce bien sûr dans l'intérêt de la société et de ses filiales ». C'est dans ces conditions que par courrier en date du 27 janvier 2011 nous vous avons avisé de ce qu'à compter du 1er février 2011 vous occuperiez les fonctions suivantes : Veille juridique et fiscale de nos structures et associations ; Gestion du personnel (application des dispositions en matière de ressources humaines) ; Suivi des structures et associations (réunions statutaires) ; Suivi de nos contrats de partenariat (assureurs, institutionnels) ;
Gestion des moyens généraux (fournitures, EDF, entretien des locaux, commande des avantages sociaux...) ; Veille juridique assurancielle, réalisation ou validation de documents à caractère commercial et participation à l'actualisation des informations sur les supports de communication ; Gestion et enregistrement des contrats réalisés et avenants : souscription, renouvellement, résiliation ; Etablissement de projets (étude, réalisation et contrôle) et de courriers ; Gestion, formation et contrôle du personnel dont vous avez la responsabilité. Cependant, par courrier en date du 7 février 2011 vous nous avez avisés en réponse de ce que vous refusiez d'occuper ces fonctions violant ainsi les directives qui vous avaient été clairement exposées. Vous comprendrez dans ces conditions que ces faits mettent en cause la bonne marche de la société. Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'employeur a officiellement proposé le 28 septembre 2010 à Madame [M] [X] un nouveau poste avec les fonctions suivantes: au niveau juridique ; - suivi des structures et associatuion: prépartion et participation aux réunions statutaires - veilles juridique et fiscale concernant l'ensemble des sociétés mais aussi P environnement juridique des contrats d'assurances ; au niveau administratif et commercial : suivi des commissions, des affaires courantes, gestion des dossiers clients et établissement de projets commerciaux ; que par réponse du 10 octobre 2010, la salariée a fait part à l'employeur de sa volonté de voir ses anciennes fonctions maintenues ; que dans un courrier du 29 novembre 2010, elle réitérait son refus à l'employeur rencontré le 18 novembre précédent ; que ce dernier, a par courrier du 27 janvier 2011, contesté le refus de Madame [M] [X] insistant sur la nécessité pour la société d'aller vers une activité plus commerciale ; que dans ce même courrier, il informait la salariée de l'évolution de ses conditions de travail à compter du 1er février 2011 avec attribution des missions suivantes : - veille juridique et fiscale des structures et associations - gestion du personnel ; - suivi des structures et associations - suivi des contrats dé partenariat - gestion des moyens généraux - veille juridique assurancjelle, réalisation ou validation de documents à caractère commercial et participation à l'actualisation des informations sur les supports de communication - gestion et enregistrement des contrats réalisés et avenants - établissement de projets et de courriers - gestion, formation et contrôle du personnel sous sa responsabilité; que par courrier du 7 février 2011, la salariée déplorait le retrait selon elle de ses responsabilités en matière fiscale, comptable et sociale et leur transfert à Monsieur [H] l'ayant remplacée à compter du 13 octobre 2010 ; Attendu qu'il ne ressort cependant pas de la lecture de la nouvelle fiche de poste que celui-ci corresponde en réalité à un poste d'assistante commerciale ; qu'il apparaît au contraire en effet que les missions juridiques et fiscales de Madame [M] [X] ont été maintenues (à l'exception de certains missions d'interface avec le cabinet comptable étant précisé que la salariée ne démontre d'ailleurs pas avoir eu une fonction de comptable) et étendues vers des domaines commerciaux sans pour autant priver la salariée de ses anciennes tâches en rapport avec la gestion du personnel ; qu'en tout état de cause, les nouvelles fonctions dévolues à la salariée apparaissent conformes à ses qualifications de juriste et ne constituent pas une modification de son contrat de travail ; que sa rémunération n'a en outre pas été modifiée ; qu'au regard de ces éléments, le refus réitéré de Madame [M] [X] d'occuper ses nouvelles fonctions constitue une cause réelle et sérieuse justifiant la décision de l'employeur de la licencier » ;
ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'effet de démontrer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [M] a montré que le poste décrit dans la lettre de licenciement différait grandement du poste qui lui avait été effectivement proposé le 10 octobre 2010 lequel comportait davantage de modifications de ses missions (conclusions, p. 21-22) ; qu'en décidant que les modifications proposées portait sur les seules conditions de travail de Mme [M], sans rechercher si le poste décrit dans la lettre de licenciement correspondait effectivement au poste proposé à Mme [M], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme [M] à verser 1 512,89 euros à titre de dommages et intérêts à la société SCAMED;
AUX MOTIFS PROPRESQUE « Sur les dommages-intérêts pour maintien indû de la portabilité des droits au titre de la prévoyance, il est constant que la société SCAMED a continué à acquitter les parts patronales pour la mutuelle APRIONIS et les parts patronales et salariales pour l'organisme de prévoyance MIEL alors que la salariée, ayant retrouvé un emploi à compter du mois d'octobre 2011 et ne bénéficiant plus d'attestation de droits au chômage, avait perdu ses droits au bénéfice de la portabilité. Il sera donc fait droit à la demande présentéepar la société SCAMED à titre de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1 512,89 euros, montant correspondant aux versements effectués dont il est justifié aux débats » ;
ALORS QUE, premièrement, à l'effet de condamner Mme [M], sur le terrain de la responsabilité délictuelle, à verser des dommages et intérêts à la société SCAMED, la cour d'appel a relevé que la société SCAMED avait continué à acquitter les parts patronales auprès des organismes de mutuelle et de prévoyance alors que Mme [M] avait retrouvé un emploi et avait donc perdu le bénéfice de la portabilité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une quelconque faute à l'encontre de Mme [M], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240) ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, Mme [M] soulignait qu'elle n'avait commis aucune faute dans la mesure où il lui avait été indiqué que le bénéfice de la portabilité serait automatiquement perdu si elle n'adressait pas chaque mois une attestation Pôle emploi de sorte qu'aucune diligence de sa part n'était nécessaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à exclure toute faute imputable à Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civile, devenu l'article 1240.