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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1725-07
RG 06 / 02874
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
22 Septembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Edouard DE X...
...
92110 CLICHY
Représenté par Me Marie-Yvonne BENJAMIN (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
SA FINAREF
6 Rue Emile Moreau
59100 ROUBAIX
Représentée par Me Daniel JOANIS (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2007
Tenue par M. ZAVARO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M.A. PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT
: CONSEILLER
A. ROGER MINNE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. de X... a été embauché par la société Pinault, Printemps, Redoute le 14 juin 2001 puis, après accord entre les parties, par une filiale, la société Finaref, en qualité de responsable des achats, par contrat du18 septembre 2002. Le 20 décembre 2002, la société Finaref était cédée à hauteur de 90 % au groupe Crédit agricole.
Se plaignant de modifications substantielles de son contrat de travail, aucun titre ni fonction ne lui étant reconnue et invoquant un harcèlement moral, M de X..., par courrier du 27 octobre 2004, exigeait le prononcé de son licenciement. Le 16 décembre 2004 il saisissait le conseil des prud'hommes de Lille.
Le 6 juillet 2005, M de X... recevait une lettre de licenciement visant son refus d'effectuer des missions liées aux objectifs qui lui étaient assignés ainsi que des propos tenus par lui et qualifiés d'inexacts, le refus de les démentir et leur utilisation dans le cadre de la procédure en résiliation du contrat de travail intentée par lui.
Par jugement du 22 septembre 2006, la juridiction a :
-Déclaré M de X... mal fondé en sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
-Dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
-Déclaré irrecevable la demande tendant à voir juger qu'il est salarié du crédit agricole ;
-Débouté M de X... de ses autres demandes ;
Et l'a condamné au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M de X... relève appel de cette décision. Il soutient cumuler les qualités de salarié de la société Finaref et du groupe Crédit agricole dans la mesure où la première est une filiale totalement intégrée du groupe. Il soutient donc, en tant que salarié du groupe Crédit agricole, être concerné par les dispositions du plan social établi par ce dernier.
Il affirme que le contrat de travail a été rompu par l'employeur du fait de l'absence de fixation d'objectifs en 2004, l'adoption par Finaref d'une décision rendant le processus achats facultatifs, en le dénigrant auprès des tiers, en faisant obstacle à ses contacts avec les fournisseurs, en intégrant le processus achats dans une centrale Crédit agricole SA (CASA)
Il demande donc qu'il soit dit et jugé que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur fin mai 2004, hors toute procédure, qu'il a la qualité de salarié du Crédit agricole et qu'il bénéficie des dispositions arrêtées par le plan social du 26 mars 2004.
Il sollicite l'allocation des sommes suivantes :
-100 431,94 € à titre d'indemnité de licenciement ;
-15 000 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;
-7173,71 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
-21 521,13 € à titre d'indemnité de préavis, plus 2152,11 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
-12 051,83 € à titre de prime de performance ;
-2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Finaref conclut à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite 3000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que l'acte d'appel a été signé par ordre dans des conditions qui ne permettent pas de déterminer l'identité du signataire.
SUR CE,
L'acte d'appel porte une mention dactylographiée et une signature manuscrite " p / o ", le tout accompagné du cachet du cabinet. Il mentionne le nom dactylographié de Maître Benjamin laquelle indique que le signataire pour ordre est Maître Feitussi, son confrère dans le cabinet Huglo Lepage et associés.
La cour constate que, en présence de cette signature, inexacte en ce qu'elle n'émane pas du signataire désigné Maître Benjamin, les mentions de l'acte ne permettent pas de déterminer l'identité ni la qualité du signataire effectif. La signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition de la validité de l'acte d'appel. Dès lors le fait, exposé a posteriori, que le véritable signataire, Maître Feitussi, est également avocat est sans portée. Ce défaut de l'acte d'appel relève d'une question de capacité et de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et constitue une irrégularité de fond aux termes de l'article 117 du nouveau code de procédure civile affectant la validité de l'acte sans qu'il soit nécessaire de caractériser un grief.
Il convient donc de faire droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l'appel irrecevable,
Dit n'y avoir lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. De X... aux dépens d'appel.
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