Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-21.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-21.664
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy C...,
2 / Mme Guy C...,
demeurant ensemble Ferme d'Arcy, 60250 Mouy,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme B... Batailler, demeurant Ferme du Portail, 45700 Mormant-sur-Vernisson,
2 / de M. X... Batailler, demeurant Ferme du Portail, 45700 Mormant-sur-Vernisson,
3 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Mme Y..., demeurant 1, Place Saint-Eloi, 22130 Landeba,
4 / de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux C..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., ès qualités et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme Y..., bénéficiaire de la reprise, remplissait les conditions d'exploitation personnelle et d'habitation sur place énumérées par l'article L 411-59 du Code rural ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer aux consorts Y... la somme de 4 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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