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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-17.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.942

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., artisan, a acquitté avec retard les cotisations des années 1995 et 1996 ; que la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale lui a accordé une remise de la part réductible de ces majorations ; que, sur recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a accordé la remise totale de celles-ci (Evreux, 8 avril 1998) ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que de simples difficultés financières ou de trésorerie ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l'article D.633-15 du Code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater de simples problèmes de trésorerie résultant d'un événement de la vie personnelle du débiteur, le Tribunal n'a pas valablement caractérisé l'existence de telles circonstances exceptionnelles, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser si les circonstances exceptionnelles, qu'il a cru devoir relever, existaient à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le Tribunal a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article D.633-15 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'à la date limite d'exigibilité, les retards de paiement étaient justifiés par des circonstances exceptionnelles au sens de l'article D.633-15 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz