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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 avril 2004) que M. X... qui avait été victime d'une escroquerie imputée à M. Y..., a chargé M. Z..., avocat, de la défense de ses intérêts ; qu'il a réglé diverses notes d'honoraires ; qu'estimant que son conseil n'avait pas rempli le mandat qu'il lui avait confié et contestant le montant des honoraires qu'il lui réclamait, M. X... a soumis sa contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan qui a rejeté sa demande de taxe et fixé en tant que de besoin à 4 862,94 euros le montant des honoraires dus à M. Z... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du bâtonnier et fixé les honoraires qui lui étaient dus à la somme de 1 823,29 euros, ordonnant la restitution du trop-perçu, alors, selon le moyen :
1 / que si l'état d'honoraires a pour objet de faire connaître au client le montant de la somme dont il est redevable, il n'a pas pour objet d'attester du paiement ; qu'en se fondant sur un élément inopérant, à l'effet de déterminer si le paiement était intervenu librement après service fait, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2 / que faute d'avoir recherché à quelle date précisément le ou les paiements étaient intervenus pour pouvoir se prononcer sur le point de savoir si le ou les paiements étaient postérieurs aux diligences, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3 / que même s'il estime que certaines diligences étaient inutiles, le juge ne peut se prononcer sur les honoraires dus à l'avocat, indépendamment des correspondances, qu'après s'être expliqué sur les prestations et diligences accomplies par l'avocat ; qu'en s'abstenant d'évoquer l'étude du dossier, que la décision du bâtonnier avait considéré comme complexe, l'intervention auprès d'un mandataire judiciaire et d'un expert dont le rapport a été obtenu, l'établissement d'une mise en demeure adressée à M. Y... ou encore les interventions auprès d'autres avocats établis à Genève ou Lyon et en charge de procédures à l'encontre de M. Y..., le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président a retenu que les sommes versées par M. X... l'avaient été à titre de provision et qu'il a, au regard des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixé le montant des honoraires dus à M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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