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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-41.776

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-41.776

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 3861 P + F rendu le 28 octobre 1997 dans l'instance opposant : 1°/ M. André A..., demeurant ..., 2°/ M. Gilles B..., demeurant ..., 3°/ M. Jean-Louis C..., demeurant ..., 4°/ M. Pascal Y..., demeurant ..., 5°/ M. Jean-Louis X..., demeurant ..., demandeurs aux pourvois, à : 1°/ M. Z..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Treuils et Grues Labor, demeurant ... Alpins, 73200 Albertville, 2°/ M. D..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Treuils et Grues Labor, demeurant ..., 3°/ la société à responsabilité limitée Treuils et Grues Labor, dont le siège est ..., 4°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 3861 P + F du 28 octobre 1997 comporte une erreur matérielle à la page 3, ligne 15 : Attendu qu'il faut lire : "que ce n'est que dans le cas où..." et non "que ce n'est pas dans le cas où" ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt rendu le 28 octobre 1997 est rectifié par la substitution, à la 15e ligne de sa page 3, du mot "que" au mot "pas" ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, à l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-12-09 | Jurisprudence Berlioz