Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-16.876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.876
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette M., épouse C., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Bernard C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant, au vu des circonstances de la cause qu'elle analyse, que le prononcé du divorce des époux C.-M. pour rupture de la vie commune n'aurait pas pour l'épouse des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dûreté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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