Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.241
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat FO Flextronics, dont le siège est ...,
2 / Mme Eliane C..., domiciliée à la société Flextronics, zone industrielle de Moncel les Lunéville, 54300 Luneville,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 2000 par le tribunal d'instance de Lunéville (Elections professionnelles), au profit :
1 / de M. J...,
2 / de Mme Dominique E...,
3 / de Mme Karine H...,
4 / de Mme Caroline D...,
5 / de Mme Cindy A...,
6 / de Mme Séverine L... ,
7 / de Mme Patricia I...,
8 / de Mme Rachel Z...,
9 / de M. Romuald X...,
10 / de M. Alphonse B...,
11 / de M. Christophe F...,
12 / de M. Bernard Y...,
13 / de M. Sébastien G...,
14 / de M. Vincent K...,
tous domiciliés à la société Flextronics, société anonyme, zone industrielle de Moncel les Lunéville, 54300 Luneville,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyen réunis, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi :
Attendu que le syndicat FO Flextronics et Mme C... font grief au jugement attaqué d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel tenues le 27 avril 2000 au sein de l'établissement de la société Flextronics à Luneville pour les motifs exposés à la déclaration de pourvoi précitée ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi, qui ont obtenu satisfaction devant le juge du fond, sont sans intérêt à agir devant la Cour de Cassation ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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