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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile du Nord (SIAN), société anonyme dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, ayant ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7e), aux droits duquel se trouve "La Poste",
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile du Nord (SIAN), de la SCP Ancel et Heller-Couturier, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public et de "La Poste", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à la personne morale de droit public "La Poste" de ce qu'elle est substituée de plein droit à l'Etat ;
Met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, relevé que le rapport officieux de M. X..., consulté par la seule Société industrielle automobile du Nord (SIAN), était inopposable au Trésor public, la cour d'appel a, effectuant les recherches prétendument omises, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le mauvais état du mur mitoyen, dont la démolition était impérative, était la conséquence de sa seule vétusté et qu'aucune contribution au financement du coût de la construction d'un mur privatif, édifié dans l'intérêt exclusif de la société SIAN, ne devait être imposée au Trésor public, en l'absence d'une quelconque faute imputable à l'administration des Postes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande de la société SIAN tendant à la réévaluation du coût de la démolition du mur, cette omission de statuer, susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle automobile du Nord (SIAN) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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