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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sainte-Claire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de Mme Baudoin, épouse Y..., demeurant 76, Valentin X..., 13200 Arles,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière (SCI) Sainte-Claire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Baudoin, épouse Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des éléments de la cause et plus précisément du laconisme des titres et de l'absence de réaction du propriétaire initial que Mme Y... était possesseur de bonne foi;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 549 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le possesseur de bonne foi doit restituer les fruits au propriétaire qui revendique la chose à compter de la demande;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 1994), que la société civile immobilière Sainte-Claire, qui reprochait à Mme Y... de s'être appropriée une partie du lot 313, a assigné cette dernière en revendication et réparation du préjudice subi du fait de la privation de la surface revendiquée;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... est un possesseur de bonne foi;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Sainte-Claire de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la surface revendiquée, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant cour d'appel de Nîmes;
Condamne Mme Baudoin, épouse Y..., envers la société civile immobilière (SCI) Sainte-Claire, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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