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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-60.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.404

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recevabilité des pourvois principal et provoqué : Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 2 avril 2002), sans statuer sur le fond, a déclaré irrecevable la demande de la société Vallée tendant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFTC de l'unité économique et sociale Vallée, au motif que le contentieux de la désignation d'un représentant conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relève de la compétence du tribunal de grande instance ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz