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Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-21.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.872

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° N 20-21.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 La société International Beers and Beverages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.872 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [V] Braugruppe GmbH, dont le siège est [Adresse 2], (Allemagne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société International Beers and Beverages, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [V] Braugruppe GmbH, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), la société française International Beers and Beverages (IBB) a assigné devant le tribunal de commerce de Lille la société allemande [V] Braugruppe pour rupture abusive des relations commerciales. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société IBB fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent au profit des juridictions allemandes alors : « 1° / que la société [V] admettait dans ses conclusions d'appel que « les parties ont noué un partenariat afin que certaines bières de marque [V] soient distribuées auprès de la grande distribution française » (ses conclusions, p. 3), ainsi que l'existence d'objectifs assignés à la société IBB, en exposant notamment que « les objectifs de vente attendus par la Brasserie allemande ont été régulièrement rappelés à son distributeur français. Ainsi, Madame [W] ([V]) écrivait le 26 septembre 2016 au responsable d'IBB que « l'objectif de [V] est de réaliser entre 10 000 et 12 000 hl en 2020 » et que le seul objectif fixé par IBB à 3 000 hl pour l'année 2017 était parfaitement insuffisant, [V] attendant un minimum de 4 000 hl pour cette année-là » ; qu'en jugeant, pour considérer que le contrat litigieux ne serait pas un contrat de fourniture de services au sens de l'article 7-1, b) du Règlement (UE) n° 1215 du 12 décembre 2012, que « la cour, comme le tribunal retient qu'IBB, qui ne conteste pas l'absence de contrat conclu avec [V], ne démontre pas le contrat de fourniture de services allégué, aucun élément en débat, en particulier en terme de rémunération spécifique ou d'exclusivité, n'attestant suffisamment d'un contrat de distribution assorti de stipulations particulières. En tout état de cause, la réalité de la réalisation des actions de promotion et de placement de la marque revendiquées n'est nullement établie », la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que pour établir l'existence d'un contrat de fourniture de services au sens de l'article 7-1, b) du Règlement (UE) n° 1215 du 12 décembre 2012, la société IBB se prévalait également des conclusions de première instance de la société [V], où il était écrit, notamment, que la société IBB aurait « délaissé la promotion et le placement de la marque [V] au profit de ses concurrents » , ou encore que « ce partenariat avait pour objectif de développer la marque [V] auprès de la grande distribution française et de voir le volume de bière [V] distribué sur le territoire français se développer. La brasserie [V] offre en ce sens à ses partenaires commerciaux un soutien financier via des remises » ; qu'en jugeant qu'« aucun élément en débat, en particulier en terme de rémunération spécifique ou d'exclusivité, n'attest(e) suffisamment d'un contrat de distribution assorti de stipulations particulières », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que, subsidiairement, la société IBB soulignait page 13 de ses conclusions, pour établir l'existence d'un contrat de fourniture de services au sens de l'article 7-1, b) du Règlement (UE) n° 1215 du 12 décembre 2012, que la société [V] avait elle-même reconnu dans ses conclusions que « la société IBB est une société française qui a conclu un partenariat avec la société [V] Braugruppe GmbH en vue de la distribution de ses bières au sein de la grande distribution française » , « ce partenariat avait pour objectif de développer la marque [V] auprès de la grande distribution française et de voir le volume de bière [V] distribué sur le territoire français se développer », [V] fixait un « objectif » annuel qui devait « progresser régulièrement chaque année » , IBB ayant pour mission contractuelle de « développer de manière active la distribution des bières [V] en France » ; IBB avait pour mission de « promouvoir la marque [V] » ; IBB se devait d'assurer la « promotion et le placement de la marque [V] » , et que « Dans son courrier du 20 décembre 2017 adressé à IBB, [V] écrivait : « Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes tenus d'assurer la distribution de nos produits jusqu'au 31 juillet 2018 » Dans celui du 10 janvier 2018, [V] écrivait : « Nous exigeons bien au contraire que vous continuiez à distribuer nos produits auprès de la grande distribution française jusqu'au terme du préavis fixé dans notre courrier recommandé du 17 juillet 2017, soit jusqu'au 31 juillet 2018 » ; qu'en jugeant qu'« aucun élément en débat, en particulier en terme de rémunération spécifique ou d'exclusivité, n'attest(e) suffisamment d'un contrat de distribution assorti de stipulations particulières » , sans procéder à aucune analyse des écrits de la société [V] qui étaient cités par la société IBB pour établir l'existence d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, subsidiairement, en retenant que « la cour, comme le tribunal retient qu'IBB, qui ne conteste pas l'absence de contrat conclu avec [V], ne démontre pas le contrat de fourniture de services allégué, aucun élément en débat, en particulier en terme de rémunération spécifique ou d'exclusivité, n'attestant suffisamment d'un contrat de distribution assorti de stipulations particulières. En tout état de cause, la réalité de la réalisation des actions de promotion et de placement de la marque revendiquées n'est nullement établie » , tout en retenant que la relation des parties était caractérisée par « l'ancienneté de la relation commerciale établie entre elles depuis 2003 ainsi que la régularité de celle-ci, en termes d'objectifs, de quantité et de remises accordées, IBB agissant en qualité d'importateur grossiste et [V] en qualité de brasseur », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice (19 décembre 2013, aff. C-9/12 et 14 juillet 2016, aff. C-196/15) que la notion de services au sens de l'article 5, point 1, sous b) du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, implique que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération, cette rémunération pouvant prendre la forme du versement d'une somme d'argent ou un avantage ayant une valeur économique. 4. Ayant retenu que la société IBB ne démontrait l'existence d'aucune rémunération spécifique ou d'exclusivité, ce dont il résultait que le contrat litigieux n'était pas un contrat de fourniture de services au sens de l'article 7-1, b) du Règlement (UE) n° 1215 du 12 décembre 2012, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exempts de dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International Beers and Beverages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International Beers and Beverages et la condamne à payer à la société [V] Braugruppe la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société International Beers and Beverages La société IBB fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société [V], en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit des juridictions allemandes et en ce qu'il a renvoyé la société IBB à mieux de pourvoir ; ALORS en premier lieu QUE la société [V] admettait dans ses conclusions d'appel que « les parties ont noué un partenariat afin que certaines bières de marque [V] soient distribuées auprès de la grande distribution française » (ses conclusions, p. 3), ainsi que l'existence d'objectifs assignés à la société IBB, en exposant notamment que « les objectifs de vente attendus par la Brasserie allemande ont été régulièrement rappelés à son distributeur français. Ainsi, Madame [W] ([V]) écrivait le 26 septembre 2016 au responsable d'IBB que « l'objectif de [V] est de réaliser entre 10.000 et 12.000 hl en 2020 » et que le seul objectif fixé par IBB à 3 000 hl pour l'année 2017 était parfaitement insuffisant, [V] attendant un minimum de 4 000 hl pour cette année-là » (ibid.) ; qu'en jugeant, pour considérer que le contrat litigieux ne serait pas un contrat de fourniture de services au sens de l'article 7-1, b) du Règlement (UE) n° 1215 du 12 décembre 2012, que « la cour, comme le tribunal retient qu'IBB, qui ne conteste pas l'absence de contrat conclu avec [V], ne démontre pas le contrat de fourniture de services allégué, aucun élément en débat, en particulier en terme de rémunération spécifique ou d'exclusivité, n'attestant suffisamment d'un contrat de distribution assorti de stipulations particulières. En tout état de cause, la réalité de la réalisation des actions de promotion et de placement de la marque revendiquées n'est nullement établie » (arrêt, pp. 4-5), la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE pour établir l'existence d'un contrat de fourniture de services au sens de l'article 7-1, b) du Règlement (UE) n° 1215 du 12 décembre 2012, la société IBB se prévalait également des conclusions de première instance de la société [V], où il était écrit, notamment, que la société IBB aurait « délaissé la promotion et le placement de la marque [V] au profit de ses concurrents » (conclusions citées, p. 25), ou encore que « ce partenariat avait pour objectif de développer la marque [V] auprès de la grande distribution française et de voir le volume de bière [V] distribué sur le territoire français se développer. La brasserie [V] offre en ce sens à ses partenaires commerciaux un soutien financier via des remises » (ibid. p. 9) ; qu'en jugeant qu'« aucun élément en débat, en particulier en terme de rémunération spécifique ou d'exclusivité, n'attest(e) suffisamment d'un contrat de distribution assorti de stipulations particulières » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, la société IBB soulignait page 13 de ses conclusions, pour établir l'existence d'un contrat de fourniture de services au sens de l'article 7-1, b) du Règlement (UE) n° 1215 du 12 décembre 2012, que la société [V] avait elle-même reconnu dans ses conclusions que « « la société IBB est une société française qui a conclu un partenariat avec la société [V] BRAUGRUPPE GmbH en vue de la distribution de ses bières au sein de la grande distribution française » (Concl. récap. adv., p. 8), « ce partenariat avait pour objectif de développer la marque [V] auprès de la grande distribution française et de voir le volume de bière [V] distribué sur le territoire français se développer » (Concl. récap. adv., p. 9), [V] fixait un « objectif » annuel qui devait « progresser régulièrement chaque année » (ibid.), IBB ayant pour mission contractuelle de « développer de manière active la distribution des bières [V] en France » (Concl. récap. adv., p. 10) ; IBB avait pour mission de « promouvoir la marque [V] » (Concl. récap. adv., p. 24) ; IBB se devait d'assurer la « promotion et le placement de la marque [V] » (Concl. récap. adv., p. 25) », et que « Dans son courrier du 20 décembre 2017 adressé à IBB, [V] écrivait : « Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes tenus d'assurer la distribution de nos produits jusqu'au 31 juillet 2018 » (Pièce n° 3.4 et pièce adv. n° 14). Dans celui du 10 janvier 2018, [V] écrivait : « Nous exigeons bien au contraire que vous continuiez à distribuer nos produits auprès de la grande distribution française jusqu'au terme du préavis fixé dans notre courrier recommandé du 17 juillet 2017, soit jusqu'au 31 juillet 2018 » (Pièce n° 3.6 et pièce adv. n° 16) » (ibid.) ; qu'en jugeant qu'« aucun élément en débat, en particulier en terme de rémunération spécifique ou d'exclusivité, n'attest(e) suffisamment d'un contrat de distribution assorti de stipulations particulières » (arrêt, p. 5), sans procéder à aucune analyse des écrits de la société [V] qui étaient cités par la société IBB pour établir l'existence d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement, en retenant que « la cour, comme le tribunal retient qu'IBB, qui ne conteste pas l'absence de contrat conclu avec [V], ne démontre pas le contrat de fourniture de services allégué, aucun élément en débat, en particulier en terme de rémunération spécifique ou d'exclusivité, n'attestant suffisamment d'un contrat de distribution assorti de stipulations particulières. En tout état de cause, la réalité de la réalisation des actions de promotion et de placement de la marque revendiquées n'est nullement établie » (arrêt, pp. 4-5), tout en retenant que la relation des parties était caractérisée par « l'ancienneté de la relation commerciale établie entre elles depuis 2003 ainsi que la régularité de celle-ci, en termes d'objectifs, de quantité et de remises accordées, IBB agissant en qualité d'importateur grossiste et [V] en qualité de brasseur » (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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