Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-13.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.654
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard Y..., demeurant ...,
2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bourgogne (Groupama), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Denis X..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y... et du Groupama de Loire-Bourgogne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la compagnie AGF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 25 octobre 1989 sur un chemin départemental, le véhicule de M. X... est entré en collision avec celui de M. Y... qui circulait en sens inverse; que M. X..., blessé, a assigné M. Y... et l'assureur de celui-ci en réparation de son préjudice;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 novembre 1994) d'avoir condamné M. Y... et son assureur à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve soumis à son examen; qu'en considérant que M. Y... et la compagnie Groupama-Crama ne rapportaient pas la preuve d'une faute de conduite de M. X... dès lors qu'en l'absence de témoins de l'accident, aucune précision ne pouvait à cet égard être déduite des énonciations du rapport de gendarmerie, quand ce dernier constituait un élément de preuve au même titre que des témoignages, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil; alors, d'autre part, que le droit à indemnisation du conducteur-victime est limité ou exclu lorsque celui-ci a commis une faute en relation de cause à effet avec les dommages qu'il a subis; qu'en retenant, pour considérer qu'il n'était pas établi que la ceinture de sécurité de M. X... n'était pas attachée au moment de l'accident, que M. Y... avait découvert, après l'accident, la victime gisant à côté de son véhicule et que les gendarmes, pour être arrivés sur lieux de l'accident bien après celui-ci devaient nécessairement constater l'absence de port de la ceinture de sécurité, sans s'expliquer sur la circonstance que M. X... se trouvait, après l'accident, en dehors de son véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; alors enfin, que le droit à indemnisation du conducteur-victime est limité ou exclu lorsque celui-ci a commis une faute en relation de cause à effet avec les dommages qu'il a subis; qu'en retenant, qu'en toute hypothèse, il n'était pas possible médicalement, selon l'expert, de déterminer si l'absence de port de la ceinture de sécurité avait ou non aggravé les blessures de M. X..., compte tenu de la violence du choc, quand il importait de déterminer si la faute du conducteur avait pu avoir une incidence causale sur ses blessures et non pas sur la seule gravité de celles-ci la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve dont le rapport de gendarmerie, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce qu'il n'est pas établi que M. X... ait commis une faute de conduite et qu'il ait omis d'attacher sa ceinture de sécurité;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la compagnie Groupama de Loire-Bourgogne aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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