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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00309

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°26/00432 DU 06 Mars 2026 Numéro de recours: N° RG 25/00309 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56JK AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [F] née le 08 Mars 1999 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 3] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N130552024016953 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) non comparante, ni représentée C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric Assesseurs : PAULHIAC Olivier ZERGUA Malek Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort Page de EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 21 janvier 2025, Madame [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, suite au refus de sa demande du 26/09/2023 de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine. Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [F] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 23 Septembre 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 dans les formes et délais légaux. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [F] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et l’attribution de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées à l'audience, et n’ont produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap liée à une aide humaine Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». La PCH constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne. La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon les dispositions de l'article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Suivant les prescriptions de l'annexe 2-5 susdite : a. les critères à prendre en compte sont les suivants : - présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b ; - les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci : - activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. - activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. - activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. - activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples. c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : - 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. - 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. - 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. - 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. - 4 « Difficulté absolue (totale) » : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. En l'espèce, il ressort du rapport du médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, que Madame [F] souffre de la maladie de [Localité 7] Hurley II chez un jeune femme de 26 ans ne présentant pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie. De fait le médecin a côté chaque activité comme étant réalisée par Madame [F] sans aucun problème et sans aucune aide. Si Madame [F] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, mais antérieures au rapport du médecin consultant, aucune n’expose en quoi le rapport du médecin consultant serait erroné en ce que l’état de santé de Madame [F] n’entraîne pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dans les domaines exposés supra au regard de l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors le tribunal, au vu et en considération de tous ces éléments parfaitement établis, déclare le recours mal fondé et décide en conséquence de rejeter la demande de Prestation de Compensation du Handicap de Madame [F] à la date impartie pour statuer ; Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [F], partie perdante, supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, REÇOIT en la forme le recours de Madame [I] [F], AU FOND, le déclare mal fondé, DIT que Madame [I] [F] ne présentait pas à la date impartie pour statuer, 26/09/2023, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. DÉBOUTE en conséquence Madame [I] [F] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe du Pôle Social Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz