Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-14.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.813
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2004), qu'en mai 1997, dans le cadre d'un contrat de crédit bail souscrit auprès de la société Bail Banque populaire (la banque), M. X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par celle-ci auprès de la société AGF vie (l'assureur) aux fins de garantir les risques décès, invalidité et incapacité temporaire ; que M. X... a signé un questionnaire de santé, dans lequel il a indiqué n'avoir ni problème de santé actuel, ni antécédents médicaux ; qu'ayant sollicité le bénéfice de la garantie, l'assureur après avoir pris en charge les mensualités du crédit bail de septembre 1999 à juillet 2000, a fait connaître à M. X... son refus de garantie ; que, le 4 octobre 2002, M. X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance ; que l'assureur a sollicité reconventionnellement le remboursement des mensualités prises en charge au titre de la garantie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 13 mai 1997 auprès de la société AGF vie, de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de cette dernière et de l'avoir condamné à lui rembourser la somme de 8 891,20 euros représentant le montant des mensualités réglées de septembre 1999 à juillet 2000, alors, selon le moyen, que le caractère intentionnel et l'existence d'une réticence ou fausse déclaration ainsi que la bonne foi d'un assuré doivent être appréciés au regard des questions posées par l'assureur ; qu'en l'espèce, l'assuré faisait valoir que la question posée concernait les " maladies ou accidents " et que les seuls maux de dos dont il avait souffert ponctuellement à l'occasion de travaux de force ou du port de lourdes charges, traités momentanément par quelques anti-inflammatoires ou massages, n'avaient, à la date de souscription du contrat, entraîné aucun arrêt maladie ; qu'en se bornant à retenir que le handicap réel que subissait l'assuré dans son activité professionnelle, du fait de ces lombalgies, montre qu'il ne pouvait les considérer comme mineures, sans caractériser en quoi ces lombalgies pouvaient être qualifiées de "maladies ou accidents" au sens du questionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 113-8, L. 113-9 et L. 113-2 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y..., communiqué par M. X..., que celui-ci avait vu apparaître les premières douleurs lombaires en 1990, alors qu'il exerçait la profession de comptable ; qu'à cette époque, il n'avait pas consulté, n'avait pas eu de traitement particulier, ni de bilan radiographique ; que durant cette période, il s'était occupé de la restauration de son domicile, que les travaux souvent lourds entraînaient une recrudescence des douleurs lombaires, mais qu'il n'avait ni consulté son médecin traitant, ni eu de bilan, ou de traitement particulier ; qu'en 1995, ayant débuté une activité professionnelle de transporteur de fret dans le cadre d'une messagerie, il avait été amené à soulever des charges, à vider son camion, à le charger, en maniant environ 250 Kg par jour ; que, les douleurs lombaires avaient augmenté ; qu'il avait consulté en 1995 M. Z... qui lui avait prescrit un traitement anti-inflammatoire, antalgique ; que durant les années 1996 à 1998, les douleurs augmentèrent ; qu'il n'arrivait plus à décharger le camion, se limitait à la conduite de celui-ci ; que certains jours il n'arrivait pas à descendre du camion compte tenu de blocages lombaires ; qu'il aurait eu deux fois par an environ, des séances de kinésithérapie et des traitements anti-inflammatoires et antalgiques ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que lorsqu'il avait rempli le questionnaire de santé, le 16 mars 1997, M. X... avait intentionnellement omis de mentionner l'existence des problèmes lombaires qu'il ne pouvait considérer comme mineurs dès lors qu'ils constituaient un réel handicap pour l'exercice de son activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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