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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2000, qui, pour infraction à la législation sur les sociétés, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 512 et 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Bruno Y..., qui était représenté à l'audience au cours de laquelle l'arrêt attaqué a été rendu, n'allègue aucun préjudice résultant de ce que la minute de cet arrêt n'aurait pas été déposée au greffe dans les trois jours du prononcé de la décision ; que, dès lors, il ne peut invoquer cette irrégularité supposée à l'appui de son pourvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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