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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-40.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.360

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Soleiade, dont le siège social est ... à Montigny-les-Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (section encadrement), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Jarny (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Soleiade, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé par la société Soleiade le 1er janvier 1990 en qualité de VRP et qu'il a été mis fin à sa période d'essai le 26 mars 1990 ; que son contrat de travail conclu pour une durée indéterminée prévoyait une rémunération mensuelle fixe de 4 000 francs, une commission de 8 % sur son chiffre d'affaires et le remboursement de ses frais ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés-payés et débouter la société de sa demande en remboursement d'avances sur commissions le jugement énonce qu'une activité débutante de prospection commerciale n'est pas, ipso facto, génératrice de commandes nombreuses et immédiates ; qu'il apparaît donc concevable que M. X... ait demandé à être assuré d'un salaire minimum pendant sa période d'essai ; que les bulletins de salaire de janvier et février confirment les dires de M. X... concernant la signature a posteriori de son contrat de travail, qu'ils établissent la volonté initiale des parties de s'accorder, pendant la période d'essai, sur une rémunération fixe différente tant dans son principe que dans son montant de celle figurant au contrat de travail ; Attendu cependant que les bulletins de paie comportaient les mentions suivantes : fixe 4 000 francs et avance sur commission : 9 918,36 francs en janvier et 13 256,18 francs en février ; qu'en déduisant de ces mentions claires et précises que les parties étaient convenues d'une rémunération fixe de 15 000 francs par mois, le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de paie litigieux et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy ; Condamne M. X..., envers la société Soleiade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briey, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz