Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-18.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-18.319
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Z...,
2°/ Mme Sylvie Z..., épouse Y... d'Anthenay, demeurant tous deux ...,
3°/ M. Daniel Benoist d'X..., demeurant ...,
4°/ M. Thierry Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Domibourse, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Z..., société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. A..., demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, ès qualités d'administrateur de la société Lugdunum Gestion, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z... et de M. d'X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Domibourse, de la société Z... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1995) de les avoir condamnés à payer à la société Domibourse, une certaine somme à titre d'intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le silence opposé par les consorts Z... à la demande d'information du 30 octobre 1990 sur les mesures qu'ils entendaient mettre en oeuvre pour faire face à leurs engagements était de nature à susciter des craintes quand au recouvrement de la créance et ce d'autant que les dernières investigations comptables révélaient l'existence d'un passif d'un montant bien supérieur à celui provisoirement arrêté lors de la cession d'actions et dont l'origine délictueuse était de nature à engager la responsabilité des consorts Z..., directement impliqués dans sa constitution; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire que les sociétés créancières n'avaient pas commis un abus de nature à les priver des intérêts moratoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la société Domibourse, la société Z..., et M. A..., ès qualités, la somme totale de 12 000 francs ;
rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard