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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- P. D.
- le Fonds de garantie automobile, partie intervenante ; contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1985, qui, dans une procédure suivie contre D. P. pour blessures involontaires, défaut d'assurance et défaut de maîtrise, a déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, a donné acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et au Fonds de garantie automobile de leur intervention, a mis la SMABTP hors de cause et a dit que la décision était opposable au Fonds de garantie automobile ;
Sur le pourvoi de D. P. :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi du Fonds de garantie automobile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles L.211-1 et L.211-8 du Code des assurances, par refus d'application des articles L.113-3, R.113-1 et R.113-2 du même Code, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui constate que la SMABTP n'est pas tenue de garantir le prévenu P. déclaré coupable de défaut d'assurance, des conséquences de l'accident dont il a été déclaré entièrement responsable, ladite décision déclarée opposable au Fonds de garantie, demandeur ;
"aux motifs qu'en délivrant une note de couverture prévoyant une date d'effet immédiate de la garantie l'assureur renonce tacitement au bénéfice de la clause reportant l'effet du contrat au lendemain à zéro heure du paiement de l'acompte ; qu'il en va cependant différemment lorsque cette note reprend les termes de ladite clause ; qu'en l'espèce la note de couverture fait expressément référence aux conditions générales et mentionne qu'elle est accompagnée de la proposition d'assurance, qu'un renvoi de ce dernier document mentionne expressément la clause reportant la prise d'effet au lendemain à zéro heure du paiement de l'acompte ; que l'assureur ne doit donc pas être considéré comme ayant renoncé tacitement au bénéfice de ladite clause ; qu'ayant signé la proposition d'assurance et la note de couverture, P. doit être considéré comme ayant pris connaissance de cette clause ; qu'il existe certes une contradiction entre d'une part la date de prise d'effet mentionnée dans la proposition d'assurance et la note de couverture et d'autre part la date de prise d'effet résultant de la clause des conditions générales, mais qu'en présence d'une telle ambiguïté dans la convention, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce cette commune intention était que P. fût assuré dès le 12 novembre 1982, à 13 heures en contrepartie du paiement de l'acompte mais ne pouvait être que P. fût assuré alors qu'avisé ultérieurement du non-règlement de cet acompte il n'avait pas régularisé cette situation ; que le contrat d'assurance n'ayant pas encore pris effet, il n'était pas nécessaire que l'assureur, pour refuser sa garantie, ait recours aux formalités prévues par l'article L.113-3 du Code des assurances ;
"alors que la contradiction, telle que relevée par l'arrêt attaqué, entre, d'une part, la date de prise d'effet mentionnée dans la proposition d'assurance et la note de couverture : 12 novembre 1982 à 13 heures, la date de prise d'effet résultant de la clause des conditions générales, d'autre part, n'autorisait nulle recherche de la commune intention des parties ; que cette clause particulière du contrat, parfait dès l'accord des volontés marqué par la délivrance d'une note de couverture, devait prévaloir sur les conditions générales et emportait nécessairement renonciation de l'assureur à la clause contraire de report d'effet des conditions générales ; que le chèque remis par P., à titre d'acompte sur la cotisation n'ayant pas été payé, la SMABTP ne pouvait donc que provoquer, par l'envoi d'une mise en demeure, la suspension de la garantie au bout de 30 jours et la résiliation du contrat 10 jours plus tard, comme il est dit aux articles L.113-3, R.113-1 et R.113-2 du Code des assurances ; que P. doit donc être garanti par la SMABTP pour les conséquences de l'accident du 5 décembre 1982, encore qu'il n'eût pas régularisé sa situation à la suite de la lettre recommandée AR du 25 novembre précédent ; que pour en avoir décidé autrement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite d'un accident de la circulation, D. P. poursuivi pour blessures involontaires, défaut de maîtrise et défaut d'assurance, a été déclaré entièrement responsable ;
Attendu que pour déclarer que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP n'était pas tenue de garantir le prévenu des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt constate que le 12 novembre 1982 le prévenu a réglé la prime exigible à la souscription de la police au moyen d'un chèque sans provision, que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 1982 la SMABTP l'a informé de ce que les garanties de la compagnie ne lui étaient pas acquises, le chèque étant impayé ; qu'enfin le 5 décembre 1982 jour de l'accident, le règlement n'était toujours pas effectué ;
Attendu que les juges, après avoir analysé les stipulations contradictoires de la police d'assurance, et recherché la commune intention des parties, énoncent qu'à défaut de paiement, le contrat d'assurance n'avait pas pris effet et que l'assureur pour refuser sa garantie n'avait pas à appliquer les formalités de l'article L.113-3 du Code des assurances ;
Attendu qu'en l'état de ses constatations et énonciations la Cour d'appel, sans encourir les griefs allégués au moyen, a justifié sa décision ; qu'en effet en présence de clauses divergentes et ambiguës de la police d'assurance, les juges sont fondés à recourir à une interprétation de leur sens et de leur portée, par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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