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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-04.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.192

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... en Plaine, en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Caen, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la société Bred, Banque populaire, service recouvrement amiable, cellule surendettement, dont le siège est ..., 3 / de la société Credial Groupe Cetelem, c/o Neuilly contentieux, dont le siège est ..., 4 / de la société Sogefinancement, c/o Franfinance Normandie II, dont le siège est ..., 5 / de la société Sovac, Gestion surendettement, dont le siège est ..., 6 / de la banque Revillon, c/o Banque Sofinco, dont le siège est ..., 7 / de la société Facet, dont le siège est Frémicourt Nord, ..., 8 / de la société Finaref-surendettement, dont le siège est ..., 9 / de la société des Paiements Pass, dont le siège est ..., 10 / de l'association Sainte-Angele, dont le siège est ..., 11 / de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ..., 12 / du Crédit agricole du Calvados, dont le siège est ..., 13 / de la société HPE 14, dont le siège est ..., 14 / de la Société générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Caen, délégué en qualité de juge de l'exécution, 6 octobre 1998) qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi se bornent à demander l'établissement d'un plan de redressement, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz