Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diaphane, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Odent, avocat de la société Diaphane, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Diaphane au titre du 1er trimestre de l'année 1987 une somme inscrite au bilan de la société au compte "diverses charges à payer" au 30 juin 1987 et constituant un complément de la rémunération de la gérante pour l'exercice 1986-1987 ; que pour maintenir ce redressement, le jugement attaqué énonce que la simple inscription au bilan, sous quelque rubrique que ce soit d'une rémunération suffit à la mettre à la disposition de son bénéficiaire qui peut en disposer, et donne lieu à cotisation ;
Qu'en statuant ainsi alors que de ces énonciations, il ne résulte pas que la somme litigieuse, inscrite au bilan à titre provisionnel, ait été mise à la disposition de la gérante par inscription à son compte personnel ou par tout autre moyen et que la cotisation correspondant à ce supplément de rémunération ait été d'ores et déjà exigible, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ;
Condamne l'URSSAF du Puy-de-Dôme, envers la société Diaphane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de
Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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