Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.255
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.255
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre européen d'évolution économique (CEDEC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ricard, avocat de la société Centre européen d'évolution économique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen, annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Centre européen d'évolution économique (CEDEC) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Dijon, 30 juin 1993) qui l'a condamnée à payer à M. X... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail;
Attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à cesser le travail; qu'ayant constaté que la société n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et répondu aux conclusions invoquées; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre européen d'évolution économique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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