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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 486 du même Code ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. J.-M. M... à Mlle S. P... quant à la garde d'un enfant qu'ils avaient tous deux reconnus, le premier président d'une cour d'appel a, par une première ordonnance de référé, enjoint au père de ramener l'enfant à sa mère, au plus tard à une date que cette ordonnance précisait, sous astreinte définitive journalière d'un certain montant pendant deux mois, dont ultérieurement Mlle P... a demandé la liquidation par une assignation délivrée en mairie ;
Attendu que pour faire droit à cette demande malgré la demande de renvoi de l'audience présentée par une avoué au nom de M. M..., l'ordonnance attaquée se borne à énoncer que cette demande de renvoi prouve que M. M... a eu connaissance de l'assignation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. M... avait disposé entre l'assignation et l'audience d'un temps suffisant pour préparer sa défense, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 10 septembre 1985, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes
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