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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 87-84.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-84.025

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1987

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REJET du pourvoi formé par : - X... Bernard, contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1987, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce que la cour d'appel a déclaré avoir statué contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, sans entendre le conseil du prévenu, estimant non valable l'excuse invoquée (certificat médical) ; " alors que la cour d'appel n'a pas relaté le contenu du certificat médical et ne s'est donc pas expliquée sur la prétendue imprécision de celui-ci " ; Attendu qu'aux termes de l'arrêt attaqué, " le prévenu, cité à personne, en suite d'un premier renvoi de l'affaire sur sa demande ", n'a pas comparu, " et faisant tenir un certificat médical " a sollicité " l'autorisation de ne pas comparaître " et demandé " que son défenseur soit entendu " ; Que, pour juger X... contradictoirement, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel relève " que le certificat médical adressé par le prévenu est imprécis et non circonstancié, et qu'en conséquence... il échet de déclarer son excuse non valable... " ; Attendu que, par ces énonciations souveraines, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-11-17 | Jurisprudence Berlioz