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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-45.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.298

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par courrier à en-tête du cabinet d'avocat représentant M. X..., il a été relevé appel au nom de celui-ci du jugement rendu dans l'instance l'ayant opposé à son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2000) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le simple fait de faire précéder sa signature de la mention "PO" n'exclut pas la qualité d'avocat du signataire ; qu'en vertu des articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile, l'auteur de la déclaration d'appel est celui dont le nom est mentionné en tête de la déclaration et qu'enfin, en vertu de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, le représentant de l'appelant n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial lorsqu'il est avocat ; Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel n'avait pas été personnellement signée par l'avocat de M. X... mais par une personne dont la qualité n'était pas indiquée et qui ne justifiait pas, à défaut d'être avocat, du pouvoir spécial prévu par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-04 | Jurisprudence Berlioz