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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01667

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL [B] [Localité 1] Chambre-1 civile et com. ORDONNANCE [B] DÉSISTEMENT RG N°: 25/01667 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWVF Minute 131 APPELANTES Mme [X] [K], représentants : Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS et Me Damien FOSSEPREZ de la SELARL LYAND FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE, S.E.L.A.R.L. [T] [P] [F] [A] prise en la personne de Me [S] [F], administrateur judiciaire pour la SELAS Pharmacie DEREGNAUCOURT, représentant : représentants : Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS et Me Damien FOSSEPREZ de la SELARL LYAND FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE, S.C.P. [L] prise en la personne de Me [U] [L], mandataire judiciairepour La SELAS pharmacie DEREGNAUCOURT, représentants : Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS et Me Damien FOSSEPREZ de la SELARL LYAND FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE, INTIMEE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE AGEENNE Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 145.070,00 €, identifiée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479.142.028, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, représentant : Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre en charge de la mise en état, assistée de Lozie SOKY greffier, a rendu la décision suivante, Par ordonnance sur incident en date du 7 novembre 2025, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de REIMS a : - rejeté la fin de non recevoir tiréee de la prescription de l'action engagée par la SELARL PHARMACE AGEENNE - rejeté la demande subsdiaire d'expertise judiciaire - condamné la S.E.L.A.R.L. [T] [P] [F] [A] et la SCP [L], prises en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE DEREGNAUCOURT à payer la SELARL PHARMACIE AGEENNE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la S.E.L.A.R.L. [T] [P] [F] [A] et la SCP [L], prises en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE DEREGNAUCOURT à payer la SELARL PHARMACIE AGEENNE aux dépens de linstance ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des demandeurs avec injonction compte tenu de l'ancienneté du litige ; - rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 21 novembre 2025, Madame [X] [K], la S.E.L.A.R.L. [T] [P] [F] [B] [Y] et la SCP [L], prises en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE DEREGNAUCOURT ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, les appelants demandent à la cour de constater leur désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de justice. Le 18 janvier 2026, le greffe a sollicité les observations de l'intimé ; par courrier RPVA du même jour, l'intimé déclare accepter le desistement d'instance précisant que ce desitsement emporte pour les appelants l'obligation de prendre en charge l'ensemble des dépens. Elle demande que les appelants supportent la charges des dépens. Sur ce, Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce les appelants ont saisi le 27 janvier 2026, la cour des conclusions aux fins que soit constaté leur désistement d'instance et et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de justice. Par courrier RPVA, l'intimé déclare ne pas s'opposer à ce desistement d'instance précisant que les appelants prennent en charge l'ensemble des dépens. Il convient de constater le désistement d'appel des appelants, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [X] [K], S.E.L.A.R.L. [T] [P] [F] [A] et la SCP [L], prises en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE DEREGNAUCOURT . Par ces motifs La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [X] [K], S.E.L.A.R.L. [T] [P] [F] [B] [Y] et la SCP [L], prises en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE DEREGNAUCOURT, Condamne Mme [X] [K], S.E.L.A.R.L. [T] [P] [F] [A] et la SCP [L], prises en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE DEREGNAUCOURT aux dépens d'appel. Le greffier La présidente de chambre

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