Cour d'appel, 20 septembre 2012. 10/09474
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/09474
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 Septembre 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09474
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section RG n° 09/01943
APPELANTE
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEES
Me [Z] [Y] - Liquidateur de la SA LISTEN STUDY & ANSWER FRANCE
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par [P] [W] contre un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 18 mai 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société LSA FRANCE SA représentée par Me [Z] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire, en présence de l'AGS CGEA IDF EST.
Vu le jugement déféré ayant débouté [P] [W] de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[P] [W], appelante, poursuit :
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la constatation des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse produits par sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- la fixation au passif de la société LSA FRANCE de ses créances suivantes :
4 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
420 € au titre des congés payés afférents,
904 € à titre d'indemnité de licenciement,
14'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'opposabilité à l'AGS CGEA de la décision à intervenir.
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST, intervenant forcé, conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris,
- au débouté de [P] [W] de l'ensemble de ses demandes et, subsidiairement, de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et rappelle les limites de sa garantie, notamment dans le cadre du plafond 6.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Me [Z] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LSA conclut au débouté de [P] [W].
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LISTEN STUDY & ANSWER FRANCE dite LSA avait pour activité toutes opérations de commercialisation se rapportant à tous objets corporels et incorporels du domaine de l'électronique, de l'informatique, des télécommunications et du management.
Elle occupait 28 employés et appliquait la convention collective dite SYNTEC.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 novembre 2006, elle a engagé [P] [W] à compter du 5 décembre 2006 en qualité de secrétaire assistante.
À la suite d'une réunion des employés qui s'est tenue le 8 avril 2009, la société LSA FRANCE les a informés, par lettre du 10 avril 2009, qu'elle projetait de déposer son bilan.
Le 6 mai 2009, les salariés ont désigné [X] [V] en qualité de représentant.
Les salaires des collaborateurs n'ont pas été payés par la société du 1er avril au 21 mai 2009.
Par jugement du 22 mai 2009, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LSA FRANCE et a fixé au 27 avril 2009 la date de la cessation des paiements.
Le 19 mai 2009, la société LSA informait ses employés qu'un délai d'un mois environ serait nécessaire à l'administrateur judiciaire pour effectuer les opérations de paiement des salaires.
Par courriel du 4 juin 2009, [P] [W] a demandé, compte tenu de l'alourdissement de ses tâches, que son salaire brut mensuel soit porté de 1 400 € à 2 200€.
Le 9 juin 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de ses demandes tendant au paiement de ses salaires d'avril et mai 2009 et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du défaut de paiement de ses salaires.
Ceux-ci lui ont été adressés par Me [Y] le 7 juillet 2009.
Le 18 février 2010, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la société LSA et désigné Me [Z] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
[P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 9 juin 2009, et a pris acte de la rupture aux torts de ce dernier, le 1er juillet 2009, en raison du non paiement de ses salaires.
Les sommes ci-après lui ont été adressées aux dates suivantes :
- par virement du 5 juin 2009, 324,02 € nets représentant sa paie du 22 au 31 mai 2009,
- par virement du 8 juillet 2009, 1 092,76 € nets représentant sa paie de juin 2009,
- par chèque du 7 juillet 2009, 1 732,59 € représentant sa paie du 1er avril au 21 mai 2009,
- par chèque du 8 août 2009, 1 444,04 € représentant son solde de tout compte.
Le retard de paiement ne concerne donc que la période travaillée du 1er avril au 21 mai 2009 qui n'a été rémunérée que le 7 juillet 2009.
Au cours de cette période, la société LSA a informé ses salariés du prochain dépôt de bilan et engagé la procédure collective en vue du redressement judiciaire qui a été prononcé le 22 mai 2009.
Les pièces versées au dossier montrent que les employés ont été informés des difficultés de l'entreprise et invités à faire connaître leurs propres difficultés, notamment à l'égard de leur banque respective. [X] [V], représentant des salariés, atteste ne pas avoir été saisi de problèmes particuliers par [P] [W].
Les salaires du 1er avril au 21 mai 2009 ayant finalement été réglés par chèque du 7 juillet 2009, il apparaît, en l'absence de toute manifestation de mauvaise foi de l'employeur, que le retard apporté au paiement de ces salaires ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société LSA.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des réclamations de la salariée.
- Sur la charge des dépens
[P] [W], succombant en son appel, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Condamne [P] [W] aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,
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