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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.897

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.897

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : 1) - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 17 novembre 1998, qui, pour viols aggravés en état de récidive, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineurs et violences habituelles sur mineurs de 15 ans, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; 2) - Y..., condamnée pour corruption de mineurs et violences habituelles sur mineurs de 15 ans, contre le même arrêt civil ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-27, 222-29 du Code pénal et 249 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n° 9 à 14 auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative sont ainsi libellées : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Troyes (10), du 5 février 1992 à octobre 1995, commis sur la personne de (...), des atteintes sexuelles par contrainte ou surprise ?" ; "alors 1 ) que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs d'une infraction, et tel n'est pas le cas lorsque la question principale omet d'indiquer que l'atteinte sexuelle avec contrainte ou surprise reprochée à l'accusé, constitue une atteinte sexuelle autre que le viol ; "alors 2 ) que le crime de viol et le délit d'agression sexuelle autre que viol constituent des atteintes sexuelles commises avec contrainte ou surprise ; qu'est dès lors entachée de complexité la question qui demande si l'accusé a commis des atteintes sexuelles par contrainte ou surprise, sans préciser qu'il s'agit d'atteintes sexuelles autres que le viol" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés en récidive, il n'y a pas lieu d'examiner un moyen relatif au délit d'agressions sexuelles ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18, 132-24 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions ne mentionne pas que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Attendu que, si la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, l'arrêt attaqué mentionne qu'ils ont délibéré, tant sur la culpabilité que sur la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que le président a, comme le prévoit l'article 362 de ce Code, donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz