Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-81.577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.577
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SCHWARTZ Patrick, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1992, qui l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pour attentat à la pudeur aggravé et a décerné à son encontre mandat de dépôt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 444, 445, 446, 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base d légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... a été entendue en qualité de témoin à l'audience ;
"alors, d'une part, que les personnes non régulièrement citées ne peuvent être entendues à l'audience qu'après y avoir été autorisées par le tribunal, qu'après avoir décliné leur identité et qu'après avoir prêté le serment des témoins ;
qu'en l'espèce aucune des énonciations de l'arrêt ne constate que Mme X..., qui n'a pas été régulièrement citée, a été autorisée à témoigner par la Cour d'une part, qu'elle a fait connaître son identité et ses liens de filiation ou d'alliance avec le prévenu d'autre part, qu'elle a prêté le serment prescrit à l'article 446 du Code de procédure pénale enfin, et ce alors que la Cour s'est fondée sur ce témoignage pour retenir la culpabilité du prévenu, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;
"alors, d'autre part, que, en tout état de cause, les notes d'audience doivent, selon les dispositions de l'article 453 du Code de procédure pénale, être signées par le président et son greffier pour avoir valeur probante ;
que les notes d'audience du 5 mars 1992, qui figurent au dossier et qui relatent la déposition de Mme X..., sont dépourvues de la signature du président et de la mention "certifié conforme" du greffier, et de surcroît ne mentionnent ni que la Cour ait autorisé l'audition du témoin ni à quel moment des débats et dans quelles conditions ledit témoin a été interrogé, de sorte qu'elles ne sauraient suppléer la carence totale des mentions de l'arrêt attaqué ni établir la régularité de l'audition du témoin" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure
pénale ;
Attendu que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le témoin Françoise X..., entendu par la cour d'appel et sur la déposition de laquelle des juges ont fondé leur conviction, ait d préalablement prêté serment ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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