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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 2 avril 1993, confirmé par un arrêté irrévocable du 13 novembre 2001, a fixé l'indemnité d'éviction due à M. X... par les consorts Y..., qui lui avaient donné des locaux commerciaux à bail, ainsi que l'indemnité d'occupation due à compter du 1er octobre 1991 par M. X... ; que le 29 avril 1993, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que par jugement du 10 mars 1998, il a bénéficié d'un plan de continuation ;
qu'ultérieurement les consorts Y... ont demandé la compensation de leur créance avec celle de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que leur créance était éteinte et qu'il n'y avait pas lieu à compensation, alors, selon le moyen, qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par M. "Z...", la cour d'appel de Versailles, en son arrêt du 13 novembre 2001, a nécessairement statué sur l'existence à cette date de cette créance, écartant par-là même la cause d'extinction qui lui était antérieure ; qu'en refusant de compenser la créance de M. "Z..." avec la créance des consorts Y..., certaine, liquide et exigible à la date à laquelle cet arrêt était devenu exécutoire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la décision du 13 novembre 2001 s'est bornée à confirmer le jugement qui fixait l'indemnité d'occupation due par M. X..., sans statuer sur le montant des sommes arriérées dues par celui-ci aux consorts Y..., ni sur l'extinction de la créance de ces derniers ; que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que, pour déclarer éteinte la créance des consorts Y..., l'arrêt retient qu'elle a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure collective de M. X... avait été ouverte le 29 avril 1997, et que celui-ci avait été expulsé des locaux en cause le 13 mai suivant, ce dont il résultait qu'une partie de la créance d'indemnité d'occupation avait son origine postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit éteinte la créance des consorts Y..., l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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