Full text
ARRÊT No520
R. G : 06 / 00447
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
18 janvier 2006
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Willem Pieter X...
né le 03 Février 1951 à UTRECHT (PAYS BAS)
...
30000 NÎMES
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NÎMES
INTIME :
Monsieur Jean-Marc Y...
né le 13 Juillet 1949 à NANCY (54000)
...
...
1000 BRUXELLES (BELGIQUE)
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Jacques PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, et Mme Isabelle THERY, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 16 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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EXPOSÉ
Vu les appels interjetés par Willem X..., le 30 janvier 2006 à l'encontre du jugement prononcé le 18 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, et le 15 juin 2006 à l'encontre du jugement rectificatif rendu par cette même juridiction le 3 avril 2006.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 31 août 2007.
Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 3 septembre 2007 par Jean-Marc Y..., intimé, pour voir rejeter les dernières conclusions sur le fond déposées au greffe de la mise en état le 29 août 2007 par Willem X..., appelant.
Vu lesdites conclusions, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les précédentes conclusions déposées au greffe de la mise en état le 27 novembre 2006 par Willem X... et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions sur le fond déposées au greffe de la mise en état le 31 juillet 2007 par Jean-Marc Y..., et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2003, Willem X... a cédé à Jean-Marc Y... 50 % des droits de propriété sur un aéronef ULM TOXO contre paiement d'une somme de 42. 500 euros.
Par exploit du 13 janvier 2005, Jean-Marc Y... a fait assigner Willem X... en nullité de la convention devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 18 janvier 2006, rectifié selon jugement du 3 avril 2006, a annulé le contrat passé le 15 décembre 2003 et a condamné Willem X... à payer à Jean-Marc Y... :
42. 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2004,
2. 000 euros de dommages et intérêts,
1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Willem X... a relevé appel de ces jugements pour, selon ses écritures du 27 novembre 2006, voir débouter Jean-Marc Y... de toutes ses demandes et le condamner à :
-lui payer :
2. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-participer aux frais d'homologation de l'appareil acheté.
Suivant ses dernières conclusions en date du 29 août 2007, Willem X... demande à la Cour :
-à titre liminaire, de constater que Jean-Marc Y... ne justifie ni d'un domicile, ni d'une résidence, ni d'un travail connu sur le territoire français ;
-à titre principal, de débouter Jean-Marc Y... de l'ensemble de ses demandes ;
-à titre reconventionnel, de condamner Jean-Marc Y... à lui payer 42. 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-en tout état de cause, de condamner Jean-Marc Y... à lui payer 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Jean-Marc Y... conclut au rejet des dernières écritues xde l'appelant et à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant Willem X... à lui payer 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Attendu que par application des dispositions de l'article 15 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Attendu que pour s'opposer à la demande de rejet de ses dernières écritures et pièces, Willem X... soutient qu'elles ne sont qu'une réponse aux dernières conclusions de Jean-Marc Y... qui lui reprochait l'absence d'homologation en France de l'aéronef, alors que, selon lui les nouvelles pièces produites seraient de nature à rendre sans objet toute la discussion antérieure, au motif que l'appareil aurait obtenu son homologation le 9 août 2007 ;
Mais attendu, qu'en premier lieu, le grief, tiré du défaut d'homologation de l'aéronef, est connu du défendeur depuis le procès de première instance ;
Et attendu qu'en deuxième lieu, alors qu'il avait exercé son recours dès le mois de janvier 2006, formalisé ses moyens et prétentions d'appel dès le 21 avril 2006, avait connaissance des prétentions et moyen de son adversaire dès le 10 juillet 2007 et a été dès le 18 juillet 2007 en possession des documents dont Jean-Marc Y... entendait faire état, Willem X... a attendu l'avant-veille de l'ordonnance de clôture pour signifier des conclusions modifiant totalement ses prétentions, contestant la régularité de la procédure antérieure et produisant de nouvelles pièces ;
Attendu qu'il apparaît donc de manière manifeste que ces dernières écritures et pièces, produites tardivement, constituent une manoeuvre destinée à faire obstacle à la loyauté des débats ;
Attendu qu'il convient donc de rejeter lesdites conclusions et pièces pour statuer au vu des écritures signifiées le 27 novembre 2006 ;
Sur le fond :
Attendu que selon Willem X... que Jean-Marc Y..., qui a procédé au règlement du prix de cession le 27 février 2004, a cherché à se désengager dès le 3 mai 2004 et que le protocole d'accord envisagé pour y parvenir a échoué ;
Attendu qu'il ressort d'une lettre adressée le 14 juin 2004 à Jean-Marc Y... par la direction générale de l'aviation civile que la carte d'identification attribuée au constructeur était périmée, rendant caduque le droit d'utiliser les marques provisoires WAAC sous le couvert desquelles Willem X... faisait voler l'appareil, faute d'avoir fait homologuer et identifié l'aéronef dans les délais prescrits ;
Attendu que dans ses écritures Willem X... reconnaît ne pas avoir fait procéder à ces formalités alors qu'il était l'importateur de l'appareil ;
Attendu que par ailleurs la masse totale à vide de l'aéronef (313 kg) ne correspondait pas à la fiche technique de l'appareil et ne lui permettait pas d'être homologué ULM ;
Attendu qu'en outre la délivrance de la licence de station radiophonique d'aéronef étant subordonnée à l'homologation de l'appareil, ce document ne pouvait être davantage obtenu ;
Attendu que Willem X... soutient néanmoins que Jean-Marc Y... était parfaitement informé de ces éléments et de la réglementation en vigueur au moment de la cession et que c'est sciemment que, pilote breveté, il volait avec un appareil pas encore en règle, sans les documents de bord obligatoire ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que Willem X... était non seulement l'importateur de l'ULM, mais encore qu'il était l'instructeur de Jean-Marc Y..., lequel n'a obtenu de celui-là les attestations de contrôle en vol et d'épreuve spécifique au sol, pour un ULM de type multiaxes auquel appartenait l'appareil litigieux, que le 2 avril 2004, soit plus de trois mois après la vente ;
Et attendu qu'aucun élément ne vient confirmer l'affirmation de Willem X... selon laquelle Jean-Marc Y... aurait été informé au jour de la vente de l'impossibilité de faire voler l'appareil en l'état :
Attendu qu'au contraire l'acte de cession du 15 décembre 2003, en faisant obligation aux copropriétaires d'utiliser l'aéronef conformément à la réglementation en vigueur, laisse entendre au nouvel acquéreur qu'il devient copropriétaire d'un ULM apte à voler ;
Attendu qu'ainsi, le premier juge retient exactement qu'en maintenant volontairement son cocontractant dans l'ignorance de l'impossibilité de faire usage de l'aéronef, faute de délivrance des documents obligatoires, Willem X... a commis une réticence dolosive qui justifie la restitution du prix de vente avec intérêts à compter de son paiement, outre la réparation du préjudice complémentaire que la vente litigieuse a causé à Jean-Marc Y... ;
Attendu que Jean-Marc Y... est donc fondé à obtenir la confirmation du jugement entrepris ;
Sur les frais de l'instance :
Attendu que Willem X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à Jean-Marc Y... une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Willem X... le 29 août 2007.
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 janvier 2006, rectifié le 3 avril 2006.
Statuant à nouveau pour davantage de clarté,
Prononce l'annulation du contrat passé le 15 décembre 2003 entre Willem X... et Jean-Marc Y....
Condamne Willem X... à payer à Jean-Marc Y... :
42. 500 euros, à titre de restitution du prix contre restitution des parts cédées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2004,
2. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la vente litigieuse,
Dit que Willem X... supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Jean-Marc Y..., par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme de 1. 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de celle allouée sur le même fondement par le jugement déféré.
Dit que la SCP d'avoués GUIZARD / SERVAIS pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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