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Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-17.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-17.433

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alstom power hydro (l'employeur), a été victime, le 12 août 2005, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant reconnu à ce salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et lui ayant attribué une rente, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que, par écritures du 10 juin 2010 reprises à l'audience, l'employeur demandait à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de constater que la décision d'attribution de rente, fixée unilatéralement par la caisse, n'était pas motivée et que celle-ci ne produisait aucun élément permettant de justifier sa décision, ce qui constituait une atteinte au droit à un procès équitable, retient notamment que le recours de l'employeur contre le taux d'incapacité permanente partielle de la victime et la fixation de la rente, pour être effectif, doit pouvoir être exercé dans le nécessaire respect des principes de la contradiction, des droits de la défense, du procès équitable et de l'égalité des armes et qu'il appartient à la caisse de justifier sa décision en versant les éléments nécessaires à un réel débat contradictoire selon les règles prescrites par l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le mémoire qui avait été adressé à la Cour nationale par l'employeur le 10 juin 2010 avait été communiqué à la caisse, dispensée de comparaître à l'audience par application de l'article R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la société Alstom power hydro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom power hydro à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la société ALSTOM POWER HYDRO la décision d'attribution d'une rente d'accident du travail à son salarié, M. X..., et d'avoir dit qu'il y avait lieu de rectifier les taux de cotisations accident du travail de cette Société AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale pris en ses premier et troisième alinéas, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit ; que la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est intervenu l'accident ; que l'employeur ainsi informé bénéficie d'un recours afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle déterminé par la caisse ; que pour être effectif, ce recours doit pouvoir être exercé dans le nécessaire respect des principes de la contradiction, des droits de la défense, du procès équitable et de l'égalité des armes ; qu'en outre, selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse doit fournir au secrétariat du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité et non seulement au médecin expert susceptible d'être désigné par la juridiction, les documents médicaux concernant l'affaire et en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'en cas de litige sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ces documents comprennent l'intégralité du rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical ainsi que l'ensemble des pièces médicales prises en considération par la caisse pour déterminer ce taux ; qu'il résulte de l'article R. 143-8 que l'accomplissement de cette formalité doit intervenir avant l'ouverture des débats devant le premier juge et ce, afin de permettre à l'employeur d'engager une discussion effective sur le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, la société ALSTOM POWER HYDRO, employeur de la victime, avait exercé un recours devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse ; que cependant les documents médicaux n'avaient pas été fournis par la caisse ; que seule la caisse et non le service du contrôle médical avait rendu la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle, qu'il appartenait à la caisse, partie au présent litige, de justifier de sa décision en versant, selon les règles prescrites par l'article R. 143-8, les éléments nécessaires à un réel débat contradictoire ; que dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas opposable à l'employeur qui n'avait pu exercer de manière effective un recours conforme aux principes directeurs régissant tout procès civil ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le principe du contradictoire et les droits de la défense constituaient des principes fondamentaux de la procédure française ; que l'employeur avait été privé de son droit de contester devant un tribunal une décision lui faisant grief ; qu'il s'agissait d'une violation caractérisée des droits de la défense qui devait être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la CPAM ; que la Société devait être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si la décision n'avait pas été prise ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte des articles R. 143-28-1 et R. 143.29-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une partie qui n'a pas adressé de mémoire avant l'ordonnance de clôture, invoque à l'audience des moyens et prétentions nouvelles, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ne peut retenir l'affaire que si les parties sont à même d'en débattre contradictoirement ; qu'ayant constaté que la société ALSTOM POWER HYDRO n'avait pas conclu, que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 25 février 2010 et qu'à l'audience du 15 décembre 2010, le conseil de cette Société avait repris oralement des écritures du 10 juin 2010, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail qui a retenu l'affaire et statué par arrêt du même jour en l'absence de la CPAM de l'ISERE, dispensée de comparaître en application de l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale, a violé les articles R. 143-26, R. 143-28-1 et R. 143.29-1 du code de la sécurité sociale et l'article 444 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ayant constaté que la société ALSTOM POWER HYDRO n'avait pas conclu, que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 25 février 2010 et qu'à l'audience du 15 décembre 2010, à laquelle la CPAM de l'ISERE n'avait pas comparu, étant dispensée de le faire par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, le conseil de la société ALSTOM POWER HYDRO avait repris oralement des écritures du 10 juin 2010, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail qui, pour confirmer le jugement entrepris, a retenu l'argumentation défendue par cette Société qui n'avait pas été communiquée à la CPAM de l'ISERE, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le moyen tiré des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale qu'elle a relevé d'office et qui n'a pas été soumis à la discussion contradictoire de la CPAM de l'ISERE, dispensée de comparaître, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a violé derechef l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE par le jugement confirmé, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité avait relevé que la société ALSTOM POWER HYDRO n'entendait pas contester le taux d'incapacité permanente partielle reconnu au salarié; qu'en énonçant que la société ALSTOM POWER HYDRO avait exercé un recours devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de transmettre au secrétariat du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné sans préciser de quels éléments médicaux il s'agit ; qu'en exigeant la production de l'intégralité du rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a ajouté aux dispositions de l'article R 143-8 du Code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violé ; ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de la victime ou son absence d'opposition à la levée de ce secret ; qu'en exigeant la production par la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité du rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical sans constater l'accord de la victime ou son absence d'opposition à la communication de ce rapport couvert par le secret médical, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil et des articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique ; ALORS DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la CPAM de l'ISERE avait fait valoir que la CPAM de GRENOBLE avait respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle avait joint à ses conclusions la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical final, les conclusions du rapport d'évaluation des séquelles établi par le service médical, le compte rendu d'évaluation du taux socio-professionnel, qu'il s'agissait de l'intégralité des éléments dont elle disposait et qui lui avaient permis de statuer, que ces pièces avaient été manifestement réceptionnées par l'employeur qui avait produit, à l'appui de ses écritures, le résumé du rapport d'incapacité permanente partielle, que ce résumé indiquait que M. X... présentait des séquelles de fracture du calcanéum du pied gauche caractérisé par une raideur modérée de la cheville avec appui douloureux du pied gênant la marche, séquelles confirmées par le certificat médical final établi par le Docteur Y... ; qu'en affirmant que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas fourni les documents médicaux sans répondre à ses conclusions d'appel faisant état du contraire, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE HUITIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante, si les documents médicaux qu'elle avait versés aux débats, au vu desquels elle avait attribué une rente à M. X..., ne permettaient pas de renseigner l'employeur sur les séquelles présentées par la victime et de justifier le taux d'incapacité permanente partielle retenu, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-8 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile, 6 § 1 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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