Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-10.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.988
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° C 21-10.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.988 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [Z] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions produites en son nom signifiées le 23 juin 2020, et de l'avoir condamné à payer à la SELARL [Z] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [R] les sommes de 400 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif et la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; que si l'appréciation du temps relève du pouvoir souverain des juges du fond, il appartient à ceux-ci de se déterminer par des motifs propres à justifier la méconnaissance du temps utile pour conclure ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état de ce que les dernières conclusions de Monsieur [X] [R] avaient été signifiées trois jours avant l'audience à laquelle l'instruction avait été clôturée, sans faire état du contenu de ces conclusions, et sans rechercher si, comme elle y était invitée par lesdites écritures d'appel, ces conclusions ne se bornaient pas à répondre aux précédentes conclusions de la SELARL [Z] [G], sans comporter de moyen nouveau ou de demande nouvelle, et si la tardiveté du dépôt de leurs conclusions ne s'expliquait pas par la tardiveté de la communication à Monsieur [R] des pièces 28 à 42 de la SELARL [Z] [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la SELARL [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 400 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ainsi que la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors, de première part, que le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que les fautes reprochées à Monsieur [R], considérées dans leur ensemble, « ont contribué de façon certaine dans d'importantes proportions à l'insuffisance d'actif de la liquidée », la cour d'appel, qui s'est livrée à une appréciation globale de ce lien de causalité en prenant en considération les fautes reprochées à Monsieur [R] dans leur ensemble, sans caractériser ce lien de causalité à l'égard de chacune de ces fautes et notamment à l'égard de l'inexécution du plan de redressement ou de l'absence de démarches faites auprès des AGS en vue de l'apurement de la dette l'EURL [R] à l'égard de celles-ci, sans relever qu'il en résulterait une augmentation du passif susceptible d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ;
Alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui déduit la faute de gestion reprochée à Monsieur [R] de ce que celui-ci aurait poursuivi une activité déficitaire dans son intérêt personnel, ne pouvait se borner à faire état de l'augmentation de la rémunération de Monsieur [R] sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de ce dernier, sur l'augmentation corrélative de chiffre d'affaires, et sur la diminution corrélative du ratio de sa rémunération par rapport à ce chiffre d'affaires ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ;
Alors, de troisième part, que la cour d'appel qui déduit la faute de gestion reprochée à Monsieur [R] de ce que celui-ci aurait poursuivi une activité déficitaire dans son intérêt personnel, ne pouvait à cet effet faire état des engagements de caution souscrits par Monsieur [R] à l'égard des établissements bancaires, et de ce que, « en poursuivant l'activité de l'EURL, Monsieur [X] [R] a pu retarder l'action des banques à son égard en qualité de caution et réduire l'encours dû à leur endroit à titre personnel », sans constater que cet encours avait effectivement diminué et en justifier ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ;
Alors, de quatrième part, que la cour d'appel fait également état de ce qu'une vérification de comptabilité aurait révélé que Monsieur [R] aurait encaissé à titre personnel diverses sommes revenant à l'EURL [R] ; que la SELARL [Z] [G] faisait seulement état de ce que cette vérification de comptabilité aurait révélé que des sommes revenant à l'EURL [R] auraient été encaissées par la S.C.I. Manolo sans faire état de sommes personnellement encaissées par Monsieur [R] ; que la cour d'appel qui a donc soulevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait aux mêmes fins faire état des sommes encaissées par la S.C.I. Manolo dont Monsieur [R] aurait été le gérant, sans s'expliquer sur les sommes payées par la S.C.I. Manolo pour le compte de l'EURL [R], pour un montant supérieur aux sommes qu'elle aurait perçues, contredisant par la même l'intérêt personnel qui aurait été celui de Monsieur [R] dans la poursuite d'activité à raison des sommes versées à cette société ; qu'à nouveau, à défaut de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ;
Alors, enfin, que Monsieur [R], pour contester l'intérêt personnel qui aurait été le sien dans la poursuite activité faisait valoir qu'il avait personnellement réglé pour le compte de l'EURL [R] une somme de 88 293,88 euros venant en déduction de l'insuffisance d'actif qui lui était imputée, produisant des éléments de preuve pour chacun des paiements allégués (écriture d'appel de Monsieur [R] n° 2, pages 16 à 21) ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Monsieur [R] « ne rapporte la preuve qu'à hauteur de 20 000 euros » de ces paiements sans examiner de façon précise chacun des éléments de preuve allégués, cette affirmation ne permettant pas de savoir quels sont les paiements dont elle aurait estimé que la preuve n'était pas rapportée ; qu'en cet état, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce.
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