jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1985) que par acte sous seing privé du 20 octobre 1979, les époux X... ont vendu un terrain à M. Y... sous conditions suspensives de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne révélant pas de servitude grave autre que celles énumérées dans l'acte et de l'obtention par l'acquéreur dans un délai expirant le 31 mars 1980 d'un permis de construire un ensemble sportif et d'un financement bancaire ; que l'acte de vente stipulait que si ces deux conditions n'étaient pas réalisées dans ce délai, la vente serait résolue de plein droit sans indemnité ; que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 mai 1980, mais qu'à la demande de M. Y..., les parties reportèrent à deux reprises la date limite prévue pour la réalisation des conditions suspensives ; que, sommé par les époux X... de réitérer la vente, M. Y... a sollicité le report de la signature de l'acte authentique jusqu'à production par les vendeurs d'un certificat d'urbanisme comportant la mention explicite de la construction de l'ensemble sportif ; que les époux X..., considérant qu'ils étaient déliés de tout engagement, ont assigné M. Y... pour faire constater que la convention était résolue de plein droit par la faute de l'acquéreur et obtenir la condamnation de celui-ci à leur payer des dommages-intérêts ; que M. Y... s'est opposé à ces demandes et, subsidiairement, pour le cas où les époux X... ne fourniraient pas un certificat d'urbanisme stipulant la constructibilité du terrain, a demandé leur condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des mentions du certificat d'urbanisme produit par les vendeurs qu'au cas où le terrain aurait été constructible, il aurait précisé l'opération pour la réalisation de laquelle il aurait été utilisable ; que l'arrêt attaqué, en niant que le certificat d'urbanisme aurait dû faire mention de l'ensemble sportif projeté, en a dénaturé la teneur ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les vendeurs avaient expressément reconnu dans le procès-verbal établi par le notaire, le 23 octobre 1981, que le certificat d'urbanisme qu'ils produisaient n'était pas conforme aux stipulations contractuelles de la promesse de vente ; qu'il y avait là un aveu de leur part ; que M. Y... avait expressément invoqué cet aveu dans ses conclusions d'appel et que l'arrêt attaqué, qui les a laissées sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que le certificat d'urbanisme en date du 21 novembre 1977, nécessairement connu des vendeurs au moment de la signature de la promesse de vente, stipulait la non constructibilité du terrain ; qu'en vendant ce terrain comme constructible, les vendeurs ont commis délibérement une fraude constitutive d'une faute lourde équipollente au dol qui, quelles que soient les stipulations de l'acte, leur fait encourir une condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a violé les articles 1109, 1109, 1116 et 1117 du Code civil et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... invoquait les manoeuvres dolosives dont elle (sic) avait été victime ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'en dépit du refus du permis de construire intervenu parce que son projet ne correspondait pas à la vocation agricole du terrain, M. Y... s'était fait octroyer de nouveaux délais en offrant une majoration de prix alors qu'il savait que le plan d'occupation des sols n'était pas compatible avec son désir de créer un ensemble sportif ;
Attendu d'autre part que l'arrêt constate, qu'à la date limite fixée pour la réalisation des conditions suspensives, M. Y... n'avait obtenu ni permis de construire ni financement et retient qu'en application des dispositions claires et précises de la convention, la vente était résolue sans que les parties puissent prétendre à des dommages-intérêts ;
Que par ces seuls motifs, la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le certificat d'urbanisme produit par les époux X... et a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard