Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-40.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.302
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association J.O.B.S., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (collégiale B), au profit de M. Aïssa X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., a été salarié de l'association Jeunes Organisation Business Stratégie (J.O.B.S.), depuis le 1er mars 1993, puis a cessé son activité le 18 mai 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon statuant en référé de demandes provisionnelles en paiement d'arriérés de salaires et accessoires, qui ont été accueillies; que par lettre du 9 juillet 1994, l'avocat de l'association JOBS devant le conseil de prud'hommes, déclarant intervenir au nom de Aïssa X... a relevé appel de cette décision; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable comme émanant d'un mandataire n'ayant pas reçu pouvoir spécial d'interjeter appel et a condamné l'association JOBS à payer à M. X..., la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts et 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur pour les motifs figurant au mémoire susvisé fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré appel irrecevable;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'avocat qui avait interjeté appel n'avait pas reçu pouvoir spécial de le faire, a motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande susvisé :
Attendu que pour les motifs énoncés audit mémoire, l'association JOBS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dommages-intérêts;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association J.O.B.S., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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