Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1992. 88-45.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.447

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Moigny-sur-Ecole (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Montevrain papeteries, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Montevrain papeteries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à la société Montevrain une somme à titre de violation de l'obligation de non-concurrence, alors que la lettre de convocation de M. X..., défendeur à l'audience de la cour d'appel, a été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et n'a pu être remise à son destinataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Montevrain papeteries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz