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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-84.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-84.391

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2005 qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... du chef de vol aggravé, a déclaré irrecevable son opposition formée contre un arrêt de ladite cour en date du 15 septembre 2004 ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public, partie intégrante des juridictions pénales, doit être représenté à l'audience, sauf lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant sur l'action publique, ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats, non plus que lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz