Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-84.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-84.391
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2005 qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... du chef de vol aggravé, a déclaré irrecevable son opposition formée contre un arrêt de ladite cour en date du 15 septembre 2004 ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public, partie intégrante des juridictions pénales, doit être représenté à l'audience, sauf lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant sur l'action publique, ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats, non plus que lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 9 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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