Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 décembre 2013. 13/00008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00008

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 440 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00008 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 02 octobre 2012. APPELANTE Madame Maryline X... Chez Mme Y...Elisabeth ... 07130 CORNAS Représentée par Me HILDEBERT, substituant Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville BP 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Z..., en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2001 avec effet au 1er septembre 2001, Mme X...a été engagée en qualité de comptable par l'Association " La Chaloupe ", Service de Prévention Spécialisée avec Accompagnement et Insertion à la Désirade. Son emploi était requalifié par avenant du 2 janvier 2007 pour lui conférer la qualité de gestionnaire comptable financier, cadre technique de classe 3 et de niveau 3. Par décision du 26 juin 2008, acceptée par la salariée, celle-ci a été affectée à la maison relais de l'Association " La Chaloupe " sise résidence Caraïbes à Pointe-à-Pitre dans le but de rationaliser l'utilisation des ressources de ladite association et de redéployer les zones d'influence de celle-ci par la mobilité du gestionnaire financier et comptable. Le 7 avril 2009, alors qu'elle était sur son lieu de travail, il lui a été remis une lettre du président de l'Association " La Chaloupe " lui demandant de réintégrer son bureau d'origine à La Désirade à compter du 14 avril 2009. À la suite de la réception de ce courrier, Mme X...se trouvait en état de crise, nécessitant l'intervention des pompiers. L'intéressée a été conduite chez un médecin. Par courrier du 13 mai 2009, Mme X...adressait à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée CGSS, une déclaration d'accident du travail concernant le malaise survenu le 7 avril 2009. Par courrier du 7 avril 2011, la CGSS faisait savoir à Mme X...que l'accident dont elle avait été victime le 7 avril 2009 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 juillet 2011, Mme X...formait un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CGSS constituant un rejet implicite de son recours contre la décision ayant refusé la prise en charge de son affection au titre des accidents du travail. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 2 octobre 2012 confirmait la décision de rejet de la CGSS en date du 7 avril 2011 et la décision implicite de la commission de recours amiable. Par déclaration du 20 décembre 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que la CGSS devra prendre charge l'accident du 7 avril 2009 à titre d'accident du travail avec toutes conséquences de droit. Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Mme X...explique que la lettre du 7 avril 2009 du président de l'Association " La Chaloupe ", lui demandant de réintégrer son bureau d'origine à la DESIRADE à compter du 14 avril, constituait une modification unilatérale du contrat travail, qui lui a provoqué le grave malaise dont elle a été victime sur son lieu travail où sont intervenus les sapeurs-pompiers, lesquels l'ont conduite d'urgence chez un médecin. Elle fait valoir que le fait accidentel est dû à la remise du courrier par la secrétaire. Elle ajoute que le malaise qui s'en est suivi, choc émotionnel avec ses répercussions psychologiques, un état anxio-dépressif entraînant une inaptitude totale de travail à tout poste constatée par la médecine du travail, sont incontestablement les résultats de l'annonce d'une remise en cause de ses droits acquis et non pas la simple mise en cause d'une affection temporaire comme le soutient la CGSS. Elle explique que le fait générateur du malaise survenu le 7 avril 2009 à 9 heures 45 dans son bureau, sur son lieu de travail situé à la Maison Relais de l'Association " La Chaloupe ", résidence Caraïbes à Pointe-à-Pitre, se définit bien par un événement soudain, daté, précis et anormal. *** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 22 août 2013, la CGSS sollicitait la confirmation du jugement entrepris et le rejet du recours de Mme X.... À l'appui de sa demande, la CGSS expose que la décision de changement de poste prise par l'employeur n'est pas un événement soudain, brutal, anormal et injustifié, expliquant qu'avant d'être affectée à l'antenne de Pointe-à-Pitre de l'Association " La Chaloupe ", Mme X...travaillait à l'antenne de la Désirade. La CGSS indique que la requérante était informée du caractère temporaire de son affectation motivée par les travaux à effectuer. Elle ajoute que Mme X...était également informée bien avant la remise de la lettre par son employeur, de son retour prochain à la Désirade, et qu'en raison de ce retour imminent, elle présentait déjà des troubles. Elle invoquait à ce titre un certificat médical en date du 31 mars 2009, soit 7 jours avant le malaise survenu sur son lieu travail. Elle indique que l'existence d'un état antérieur ne permet pas à la requérante de faire valoir le caractère de soudaineté nécessaire à l'imputabilité puisque les troubles existaient avant même la survenance du malaise. Elle relève que le certificat médical initial, produit à l'appui de la déclaration d'accident du travail, ne fait pas état d'un choc émotionnel, ni d'un malaise mais qu'il est mentionné une asthénie. Motifs de la décision : C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté le recours formé par Mme X.... En effet les premiers juges ont relevé que la preuve de la soudaineté du fait générateur n'est pas rapportée, en précisant que si d'une part l'asthénie précisée sur le certificat médical initial délivré le 8 avril 2009 (" manque de force, état de dépression, de faiblesse pour des raisons neuropsychiques "), peut résulter d'un choc psychologique, il apparaît difficile néanmoins de considérer que cet événement ait un caractère soudain, compte tenu du contenu du certificat médical délivré le 31 mars 2009, soit une semaine avant l'épisode de crise, dans lequel il est mentionné que Mme X...« présente un état anxio-dépressif marqué avec insomnie, tristesse, nervosité, en relation avec sa situation professionnelle. Dans ce contexte la perspective d'un retour au travail à la Désirade n'est absolument pas envisageable, ce-ci pouvant être fortement préjudiciable à sa santé mentale et physique ». Il apparaît ainsi que la cause qui a pu provoquer le malaise de Mme X...n'a pas le caractère soudain caractérisant un accident du travail, puisque Mme X...était déjà informée de son retour à la Désirade, au moins une semaine avant le 7 avril 2009, et qu'elle avait alors déjà développé une réaction psychologique à cette perspective. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-12-02 | Jurisprudence Berlioz