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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-17.660

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.660

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès du Crédit immobilier Poitou-Charentes, les époux X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de l'UAP garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; que M. X... a assigné l'UAP afin de bénéficier de la garantie invalidité ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2001) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat subordonnait l'octroi de la garantie invalidité à la nécessité pour l'assuré d'être assisté d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis, que M. X... n'établissait pas avoir recours à une telle assistance ; qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz