Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-17.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.119
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Brigitte B..., épouse X..., demeurant ... et actuellement ...,
2 / de la société Finin Limited, société de droit anglais ayant son siège Knowle Hill Park, Fairmile Lane, Cobham, Surrey KT11 2PD, Royaume Uni, venant aux droits de la Banque Gallière SA, dont le siège est ...,
3 / de Mme Marie-José Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. C..., de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la société Finin Limited, venant aux droits de la Banque Gallière SA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte sous-seing privé du 12 décembre 1989, la banque Galliere a consenti à la société Compagnie immobilière de Reuil un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. C... et des époux X... ainsi que par une promesse d'hypothèque faite par les époux X... et par le nantissement de 6 435 parts sociales dont l'emprunteuse était titulaire dans le capital de la société Cabinet Foubert et Piganne ; qu'assigné par la banque en paiement, M. C... a demandé à être déchargé de son engagement en invoquant le bénéfice de l'article 2037 de Code civil ; que la société Finin Limited est intervenue en cause d'appel comme venant aux droits de la banque ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1998) a déclaré cette intervention recevable et a confirmé le jugement ayant condamné M. C... à paiement ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, dans ses conclusions en cause d'appel, M. C... n'a pas contesté la recevabilité de l'intervention de la société Finin Limited, qui, affirmant venir aux droits de la banque par suite d'une cession de créances, avait demandé que lui soit accordé le bénéfice des écritures signifiées antérieurement par cette banque ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté que, dans le contrat de prêt, les époux X... avaient donné pouvoir au directeur général de la banque de signer, pour leur compte, par devant notaire, l'acte d'affectation hypothécaire en premier rang de leur appartement et qu'à cet effet il avait été stipulé que la promesse d'affectation hypothécaire serait confirmée par un mandat d'hypothèque en l'étude de M. A..., notaire ; qu'après avoir relevé que la banque justifiait avoir demandé à ce dernier en décembre 1989, de dresser le mandat, elle a retenu que le défaut de constitution d'hypothèque était imputable à la carence des époux X..., qui n'avaient donné aucune suite aux demandes réitérées de la banque les invitant à prendre contact avec M. A... pour la signature du mandat ; que, s'agissant du nantissement, elle a constaté qu'il avait été stipulé que la banque le signifierait aux sociétés Compagnie immobilière de Reuil et Cabinet Foubert et Piganne, lesquelles s'obligeaient, la première, à lui remettre toute déclaration de gage appropriée pour enregistrement et, la seconde, à lui délivrer une attestation de mise en gage faisant état de la mention de l'inscription dans l'un de ses registres ; qu'ayant relevé que la banque avait signifié le 13 décembre 1989 le nantissement à la société Cabinet Foubert et Piganne, elle a retenu que le défaut de régularisation de cette sûreté était imputable à cette société qui n'avait donné aucune suite aux demandes réitérées de la banque l'invitant à lui remettre l'attestation de mise en gage ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte que le défaut de réalisation des garanties empêchant M. C... d'être subrogé dans les droits de la banque n'était pas le fait exclusif de cette dernière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs et à la société Finin Limited la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard