jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
demeurant Mairie, 1er étage, Le Bourg, 76190 Touffreville-la-Corbeline,
23 / Sur le pourvoi n° B 02-42.214 formé par M. Jean B..., demeurant ... de Robec, 76000 Rouen,
24 / Sur le pourvoi n° C 02-42.215 formé par Mme Françoise Z..., demeurant ...,
25 / Sur le pourvoi n° D 02-42.216 formé par Mme Nicole XC..., demeurant ...,
26 / Sur le pourvoi n° E 02-42.217 formé par Mme Valérie M..., demeurant ...,
27 / Sur le pourvoi n° H 02-42.219 formé par Mme Annick K..., demeurant ...,
28 / Sur le pourvoi n° J 02-42.221 formé par Mme Jocelyne I..., demeurant ... 115, 76150 Maromme,
29 / Sur le pourvoi n° M 02-42.223 formé par Mme Marie-José N..., demeurant ...,
30 / Sur le pourvoi n° P 02-42.225 formé par M. Jean-Marie P..., demeurant ...,
31 / Sur le pourvoi n° Q 02-42.226 formé par Mme Marie-Thérèse Q..., demeurant ...,
en cassation du même jugement rendu le 24 janvier 2002 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses) au profit :
1 / de l'association IEM Colette XE...
XW... 76, dont le siège est ...,
2 / de l'association XW... 76 IME XZ..., dont le siège est ...,
3 / de l'association XW... 76 CMPP Sevigne, dont le siège est ...,
4 / de l'association XW... 76 CRA Beethoven, dont le siège est ...,
5 / de l'association XW... 76 Eclaircie, dont le siège est ...,
6 / de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Seine-Maritime, association XW... 76, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la connexité, joint les pourvois T 02-42.183, U 02-42.184, W 02-42.186, X 02-42.187, Z 02-42.189, C 02-42.192, D 02-42.193, E 02-42.194, H 02-42.196, G 02-42.197, K 02-42.199, M 02-42.200, P 02-42.202, R 02-42.204, S 02-42.205, T 02-42.206, U 02-42.207, V 02-42.208, X 02-42.210, Y 02-42.211, Z 02-42.212, A 02-42.213, B 02-42.214, C 02-42.215, D 02-42.216, E 02-42.217, H 02-42.219, J 02-42.221, M 02-42.223, P 02-42.225 et Q 02-42.226 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;
Attendu que le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales , un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Seine Maritime, a signé au profit des associations qui dépendent d'elle, le 17 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord susvisé ; que cet accord dispose en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures au plus tard à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que son article 18 prévoit que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence, la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'agrément ministériel a été obtenu le 22 février 2000 et la Convention avec l'Etat conditionnant l'entrée en vigueur de l'accord collectif
d'entreprise n'a été signée que le 8 juin 2000 ; que l'horaire collectif de travail a donc été maintenu à 39 heures jusqu'au 31 mai 2000 ; que des salariés des associations dépendant de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Seine Maritime travaillant à temps complet ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure entre le 1er janvier et le 31 mai 2000 ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en application de la loi du 13 juin 1998, un accord cadre portant sur la réduction du temps de travail avait été conclu le 12 mars 1999 et que cet accord, en son article 2, renvoyait à des accords d'entreprise ou d'établissement sur le choix de l'ampleur de la réduction et de la date à laquelle elle devait intervenir ; que l'article 1-3 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999, stipulait que ledit accord prendrait effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat ; qu'ayant constaté que la signature de ladite convention était intervenue le 8 juin 2000, il a considéré que l'association avait fait une juste application de l'accord d'entreprise et que les salariés ne pouvaient pas prétendre aux heures supplémentaires réclamées ;
Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu, que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion dun accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni de la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de ce chef, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 24 janvier 2002 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le principe du paiement aux salariés de l'IEM de l'indemnité de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà des 35 heures majorées de la bonification applicable ;
Dit que les salairés de l'IEM ont droit à l'indemnité de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà des 35 heures majorées de la bonification alors applicable entre le 1er janvier 2000 et le 31 mai 2000 ;
Renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe mais uniquement pour qu'il statue sur le montant des sommes dues ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Rejette la demande présentée par les salariés et par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.