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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.198

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Béatrice, - X... Jean-Charles, - X... Laurence, épouse Y..., - X... Marie-Christine, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Francis A..., du chef de diffamation dirigée contre la mémoire des morts, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 34 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucune diffamation publique envers la mémoire d'un mort ne pouvait être reprochée à Francis A... et a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ; "aux motifs propres que, "le délit visé par les parties civiles n'est réalisé que si l'auteur de l'écrit a eu l'intention de porter et a réellement porté atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers vivants ; que le délit n'est pas constitué lorsque l'écrit incriminé n'a pas désigné l'héritier poursuivant et n'a même fait aucune allusion directe ou indirecte à sa personne ; qu'en l'espèce, l'écrit incriminé ne se réfère qu'au "président fondateur de la Chaîne thermale du soleil", qui n'est pas nommé, et que ses héritiers ne sont aucunement visés, ni directement, ni indirectement, et qu'ils ne peuvent se plaindre d'une atteinte à leur honneur ou à leur considération ; que comme les premiers juges l'ont retenu par des motifs que la cour d'appel adopte, Francis A... n'a eu que l'intention d'attirer l'attention des médecins sur les risques encourus en cas de prescriptions ne correspondant pas à la réalité et non de mettre en cause les héritiers d'Adrien X... ; que l'écrit incriminé ne contient aucune mention susceptible de traduire une volonté de porter atteinte aux héritiers X..., le prévenu n'ayant fait aucun lien entre "le président fondateur de la Chaîne thermale du soleil" et les consorts X..., parties civiles" (arrêt attaqué, p. 8 5, 6, avant dernier et dernier et p. 9, 1) ; "et aux motifs expressément adoptés qu'"en outre, la preuve de la volonté de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers d'Adrien X... n'est nullement rapportée, dès lors que ce courrier avait manifestement pour objet d'attirer l'attention des médecins sur les risques encourus en cas de prescriptions de soins ne correspondant pas à la réalité, sans qu'aucune allusion ne soit faite à la personne des parties civiles et a fortiori au lien de parenté existant entre le dirigeant actuel de la Chaîne thermale du soleil et son président fondateur" (jugement entrepris, p. 9, 1) ; "alors que, premièrement, constitue une diffamation envers la mémoire d'un mort portant atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers, des propos de nature à discréditer la société dont le défunt avait été le président et dont les héritiers sont, aujourd'hui, les dirigeants ; qu'au cas d'espèce, les consorts X... avaient fait valoir que les propos incriminés, tenus par Francis A..., dans sa lettre du 4 octobre 2001, à travers les imputations faites à l'encontre d'Adrien X..., visaient en réalité les actuels dirigeants de la Chaîne thermale du soleil et leur politique de facturation qualifiée "d'escroquerie" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif que l'écrit ne se référait aux héritiers ni directement ni indirectement, de sorte qu'ils ne pouvaient se plaindre d'une atteinte à leur honneur ou à leur considération, sans rechercher si les propos visés ne visaient pas la politique de facturation de soins pratiqués par les dirigeants de la Chaîne thermale du soleil, par ailleurs héritiers d'Adrien X..., en la qualifiant "d'escroquerie", et s'ils n'avaient pas pour objet de discréditer la société fondée par Adrien X... et dirigée aujourd'hui par ses héritiers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, pour apprécier la qualification légale qu'il convient de donner à un propos retenu comme diffamatoire, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances relevées dans la citation, mais aussi les éléments extrinsèques à cette citation, contenus ou non dans l'écrit, de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher, notamment au regard de l'ensemble de la lettre, et du contexte dans lequel elle avait été écrite, si la lettre du 4 octobre 2001 ne tendait pas à remettre en cause la politique de facturation pratiquée par les dirigeants de la Chaîne thermale du soleil qu'elle comparaît à une "escroquerie", les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation dirigée contre la mémoire des morts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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