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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ella, Rosa Z..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de Mme Anny Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M.
Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 1994), statuant dans un litige l'opposant à Mme Y..., d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et statué au fond, alors que, selon le moyen, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond par un même arrêt, la cour d'appel a violé les articles 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que Mme X..., qui avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient admises ses écritures et pièces déposées postérieurement à la clôture de l'instruction n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir accueilli sa demande et statué au fond;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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