jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1985), que la société Usines et Acieries de Sambre et Meuse, maître de l'ouvrage, ayant chargé M. X..., architecte, et l'entreprise Renaud, entrepreneur principal assuré par la société d'assurances Mutuelle de la Seine et de la Seine-et-Oise (S.A.M.S.S.O.), de la construction de bâtiments industriels, M. X... demanda au Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (C.E.B.T.P.) un rapport sur la nature du terrain sur lequel les bâtiments devaient être édifiés, tandis que, par un contrat de sous-traitance, l'entreprise Renaud chargeait M. Y..., ingénieur, de dresser les plans d'exécution des fondations ; que des désordres tenant à l'inadaptation de ces fondations à la nature hétérogène du sol ayant nécessité des travaux de stabilisation, le maître de l'ouvrage et la S.A.M.S.S.O., qui les avait financés, ont demandé réparation aux locateurs d'ouvrage qui ont formé les uns contre les autres des recours en garantie ;
Attendu que l'architecte fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir pour la plus grande partie l'ingénieur des condamnations prononcées envers le maître de l'ouvrage et l'assureur de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que l'entreprise Renaud avait reconnu, par l'article 2 de son marché, avoir reçu connaissance du rapport du C.E.B.T.P., ne pouvait, sans contradiction de motifs équivalent à une absence de motif, énoncer qu'il résulterait des documents de la cause que le rapport du C.E.B.T.P. n'aurait pas été remis à l'entreprise Renaud ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi auraient consisté les documents de la cause qui auraient établi que, contrairement à ce que stipulait le marché de l'entreprise, celle-ci n'aurait pas reçu copie du rapport du C.E.B.T.P., qu'elle reconnaissait avoir reçue, la Cour d'appel a violé, derechef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur les motifs du jugement entrepris qu'il infirmait et qui étaient tirés de ce que l'ingénieur Y... avait une parfaite connaissance de l'état du terrain, sur lequel il était précédemment intervenu, ainsi qu'il résultait d'une lettre du 3 mars 1970, adressée au même maître de l'ouvrage, n'a pas recherché si, eu égard à la connaissance qui était celle qu'avait M. Y... de la nature du terrain, l'architecte pouvait se voir reprocher de ne pas lui avoir révélée et d'avoir ainsi manqué à son égard à une obligation de conseil dont il n'était, au demeurant, tenu qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., investi d'une mission complète de maître d'oeuvre, était tenu d'une façon primordiale de s'assurer de l'état du sol et du sous-sol, l'arrêt constate que bien qu'ayant eu connaissance du rapport du C.E.B.T.P. avant d'établir le devis descriptif, il avait retenu une hypothèse inadaptée, qu'il ne s'était pas assuré que l'ingénieur avait eu lui-même connaissance du rapport, qu'il avait visé ses plans bien qu'ils fissent mention de fondations superficielles contre lesquels le rapport du C.E.B.T.P. mettait en garde, enfin qu'il avait laissé le bâtiment s'édifier sous sa surveillance, sur des fondations qu'il savait inadaptées ; que, par ces seuls motifs caractérisant la faute quasi délictuelle commise par M. X... envers M. Y..., la Cour d'appel a, hors la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la S.A.M.S.S.O. fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'entreprise Renaud à garantir pour partie M. Y... des condamnations prononcées contre lui alors, selon le moyen, que, "d'une part, le sous-traitant participe à l'exécution du contrat d'entreprise par des prestations de service d'ordre intellectuel et se trouve contractuellement tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ; qu'il est constant, en l'espèce, que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, M. Y... avait reçu pour mission d'établir les plans d'exécution des fondations ; qu'en énonçant que la responsabilité de M. Y... tenu à l'accomplissement d'une prestation intellectuelle, ne pouvait être engagée qu'en cas de faute, la Cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 13 décembre 1975 et l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui relève qu'il résultait des documents de la cause que le rapport C.E.B.T.P. n'avait pas été remis à l'entreprise Renaud, ne pouvait, sans contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, énoncer que l'entreprise Renaud avait reconnu, par l'article 2 de son marché, avoir reçu connaissance du rapport C.E.B.T.P. ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, retenant que l'entreprise Renaud, dotée de services et de techniciens compétents, n'avait pas fourni à l'ingénieur Y... les renseignements nécessaires pour une exécution correcte des travaux limités qui lui étaient commandés, et ce alors surtout qu'elle reconnaissait à l'article 2 du marché conclu avec le maître de l'ouvrage avoir reçu copie du procès-verbal d'essai du C.E.B.T.P., la Cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard