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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N
AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01100
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00739
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR L'ACTION PREVENTION ET L'INSERTION DE LA JEUNESSE (AAPIJ)
12, rue Votier
BP 60421
49004 ANGERS CEDEX 01
représentée par maître Sarah TORDJMAN, de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
en présence du directeur général de l'association
INTIMEE :
Madame Nadine X...
...
49520 COMBREE
comparante, assistée de maître GUYON, de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 06 105A
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 22 Octobre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme X... a été engagée en qualité d'animatrice à compter du 1er janvier 2001 par l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse (AAPIJ), laquelle, créée en 1986, a pour objet d'élaborer, de conduire des projets et de gérer des établissements et services visant à une meilleure intégration sociale et professionnelle d'enfants et d'adultes. La " convention de collaboration " conclue entre l'association et Mme X... ainsi que son époux, mentionnait que la convention valait contrat de travail conjoint. Les époux devaient assurer la mission de couple éducatif au sein de la structure de Segré auprès de mineurs relevant des services de l'Aide sociale à l'enfance, ces fonctions impliquant l'occupation d'un logement de fonction. Le salaire convenu pour Mme X... était de 10 154, 52 francs.
Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 juin 2006 et jusqu'au 31 juillet 2006. Elle a pris ses congés à compter du 1er août 2006 puis a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 28 août 2006 au 12 septembre 2006.
Mme X... a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2006, selon lettre signée du directeur de l'association et ainsi motivée :
" (...) Vous avez parfaitement pris connaissance de la nature de votre travail et des obligations qui en découlent ; ces éléments figurent dans le projet institutionnel ; projet auquel vous avez à plusieurs reprises manifesté votre adhésion.
Parmi ces obligations figure l'occupation d'un logement de fonction mitoyen des logements destinés à l'hébergement des jeunes accueillis.
(...) Le lundi 21 août, je me suis rendu sur la structure de.... En faisant le tour des bâtiments, je constate qu'une porte-fenêtre de votre logement donnant sur la terrasse est ouverte alors que toutes les autres ouvertures sont closes, volets mis. Je trouve cela quelque peu étonnant, vous sachant en congés et qu'un grand désordre règne sur la terrasse.
Le vendredi 25 août en fin de matinée revenant sur la structure, je fais à nouveau le même constat.
Inquiet, je reviens en début de soirée. Trouvant les choses en l'état, je tente de vous contacter en vain. Je prends donc la décision de pénétrer dans le logement afin de le fermer après avoir vérifié que personne ne s'y trouvait. Je vous laisse aussitôt un message par lequel je vous informe de mon initiative, vous indiquant que j'étais à votre disposition pour vous remettre la clef.
Bien que vous ayez pris connaissance de ce message, vous avez attendu le lundi 28 août à 6h16 du matin pour m'informer que vous ne repreniez pas votre travail ce jour au motif que je m'étais introduit dans votre domicile sans votre autorisation (...). Lorsque j'ai sécurisé le logement que nous vous avons confié, j'ai pu constater qu'un déménagement était en cours, qu'il n'y avait ni électroménager ni literie. De fait le logement était manifestement inhabitable.
(...) Vous n'avez pas nié avoir opéré un déménagement et être installée dorénavant à Combrée. Vous m'avez indiqué qu'un lit et un réfrigérateur suffisaient pour justifier votre occupation de ce logement de fonction.
Ces événements s'inscrivent dans un contexte où depuis plusieurs années j'ai eu à répondre des rapports houleux que vous entretenez avec votre environnement professionnel.
En juillet 2005, après un nouvel incident que vous avez provoqué (...), nous avions convenu de prendre un certain nombre de mesures afin de régler ces problèmes ; un rendez vous avec les services du Département devait permettre de prendre acte du rétablissement de la situation.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas à même d'honorer cet engagement, la situation ayant empiré, vous déclarez être entrée en conflit avec l'association qui vous emploie. De fait depuis plusieurs mois aucun dialogue avec vous n'est possible.
Vos agissements perturbent le bon fonctionnement de la structure qui vous a été confiée au point que depuis de nombreux mois, elle ne remplit plus sa mission suscitant questionnements des services du Département qui en financent le fonctionnement.
Vous nous avertissez que quelques minutes avant les reprises de travail pour nous informer qu'il ne nous faut pas compter sur vous, nous obligeant à pourvoir à votre remplacement dans des conditions insatisfaisantes pour les jeunes accueillis (...).
(...) Vous avez laissé délibérément vulnérables pendant votre absence les locaux de l'association que constituent le logement mis à votre disposition et ceux dédiés aux jeunes accueillis et de ce fait mis en péril les biens s'y trouvant, les vôtres, ceux de l'association et ceux des jeunes résidents.
Vous contestez mon intervention qui avait pour but de sécuriser les bâtiments et leurs contenus et trouvez là matière à contentieux.
Vous avez changé de résidence sans nous en informer tout en organisant une installation sommaire dans le logement de fonction que vous devez occuper. En agissant ainsi vous ne remplissez plus les conditions liées à vos fonctions telles que définies dans le projet institutionnel.
(...) Devant l'impossible de rétablir un fonctionnement normal de la structure d'accueil conformément à nos engagements vis-à-vis des services du Département et malgré toutes nos tentatives de dialogue : situation qui nous cause un préjudice certain.
Estimant que cette situation résulte d'agissements délibérés de votre part, n'hésitant pas à vous appuyer sur des prétextes fallacieux et qu'en abandonnant le logement que nous avons mis à votre disposition et en ne l'occupant plus conformément aux dispositions qui vous lient à vos fonctions au sein de notre association, vous vous mettez en situation de fautes professionnelles. (...) "
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en octobre 2006 pour solliciter la condamnation de l'association à lui payer la somme de 25 000 ¿ de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et, subsidiairement, pour non-respect des dispositions des articles L. 3121-7 et suivants du code du travail relatifs aux astreintes. Elle a demandé en outre diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture ainsi que la condamnation de l'association aux dépens et à une somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 25 septembre 2008, puis rétablie le 22 août 2011.
Par jugement du 10 mai 2012, le conseil de prud'hommes :
* après s'être déclaré compétent pour connaître des demandes relatives à l'application de la convention collective, a condamné l'association au paiement de la somme de
15 000 ¿ de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
* considérant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, condamné l'association au paiement de la somme de 4 416, 86 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, et celle de 2 069 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
* ordonné la remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte ;
* constaté que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires mais débouté la salariée de sa demande d'exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
* condamné l'association aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil, après avoir retenu que la convention de collaboration conclue entre les parties spécifiait que la salariée était engagée " aux conditions générales et particulières de la convention du 15 mars 1966 ", a considéré que la demande ne portait pas exclusivement sur la revendication de l'application de la convention collective, mais sur l'application des dispositions contractualisées de la dite convention dont l'association avait décidé de faire une application volontaire et qu'en l'absence de précision quant aux dispositions exclues, la convention collective s'imposait dans toutes ses dispositions.
Il a estimé que la salariée, présente de manière continue et à la disposition permanente de son employeur, qui n'a pas bénéficié des dispositions prévues à l'article 14 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, avait nécessairement subi un préjudice.
Par ailleurs, sur le licenciement, le conseil a jugé que le grief de mise en péril délibérée des biens de l'association était établi, la salariée ayant reconnu avoir laissé la porte du logement de fonction délibérément ouverte, et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il a écarté par ailleurs le grief concernant la non occupation du logement de fonction en retenant que la salariée n'avait pas l'obligation d'y résider en permanence et qu'en pénétrant dans un logement privatif sans autorisation, le directeur de l'association avait manqué à son obligation de loyauté. Enfin, s'agissant des agissements perturbant le bon fonctionnement de l'association, le conseil relève que le seul fait précis remonte à juillet 2005 et ne peut être invoqué à l'appui de la procédure de licenciement intervenue en septembre 2006.
L'association a formé un contredit, motivé, le 24 mai 2012, ainsi qu'un appel, interjeté par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association sollicite l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes, le débouté de la salariée de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors des débats, son conseil a précisé oralement qu'elle demande également à la cour de se déclarer incompétente.
Tout d'abord, elle fait valoir que la juridiction prud'homale n'est pas compétente, la salariée se bornant à demander l'application générale d'une convention collective, sans formuler aucune demande particulière, si ce n'est une demande indemnitaire fondée sur la non application, générale, de la convention dont il s'agit.
Subsidiairement, la convention collective du 15 mars 1966, non étendue, n'est pas applicable obligatoirement à l'association qui n'est ni signataire de ladite convention ni membre d'une organisation signataire ; en outre, son activité n'entre pas dans son champ d'application qui ne vise pas les actions de prévention et d'insertion. C'est ainsi que l'association a choisi expressément, dans la convention de collaboration signée entre les parties, de ne se référer à la convention collective dont il s'agit que pour certaines dispositions, soit la grille de classification et de rémunération et la mise à disposition d'un logement. Or, l'application volontaire d'une convention collective peut être limitée à certaines dispositions seulement.
Sur la demande relative aux astreintes, elle soutient que la salariée ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur, que la convention collective du 15 mars 1966 faisant l'objet d'une application volontaire limitée, les dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail n'étaient pas applicables, et que la durée de travail des couples éducatifs fait l'objet de dispositions légales spécifiques excluant l'application des dispositions légales et conventionnelles de droit du travail. Enfin, la salariée n'a fourni aucune explication sur la réalité et l'étendue du préjudice invoqué.
Sur la rupture du contrat de travail, elle maintient que la faute grave est caractérisée. En effet, la salariée a reconnu, dans une lettre du 30 août 2006, avoir volontairement laissé ouverte une porte-fenêtre du logement de fonction, laissant ainsi la possibilité à un individu mal intentionné de pénétrer dans le dit logement mais également dans celui des jeunes hébergés. Le directeur de l'association ne s'est introduit dans le logement de fonction que pour sécuriser les lieux, les biens de l'association étant en danger.
En déménageant, la salariée s'est mise volontairement en situation de ne plus pouvoir assurer ses fonctions ; en dissimulant cette situation à son employeur, elle a fait preuve d'un comportement malhonnête et déloyal.
Enfin, la salariée a entretenu des relations tendues, voire conflictuelles, tant avec sa hiérarchie qu'avec les services de l'aide sociale à l'enfance, son comportement agressif nuisant à l'image de l'association et perturbant le bon déroulement du travail.
La salariée, sur la compétence, conclut au rejet du contredit de compétence, le jugement dont contredit s'étant également prononcé sur le fond, ce dont il résulte que seule la voie de l'appel était recevable.
Au fond, elle sollicite la condamnation de l'association à lui payer la somme de 25 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, celle de 20 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 3 000 ¿ pour frais irrépétibles d'instance et d'appel, demandant la confirmation pour le surplus.
Elle prétend que son contrat était soumis aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 eu égard à ses stipulations, la clause selon laquelle pourrait ne pas être appliqué un certain nombre de dispositions étant nulle et non opposable. De plus, l'application de ladite convention collective est obligatoire pour l'association compte tenu de son champ d'application. La salariée ayant été privée des droits qu'elle tient de la convention collective a nécessairement subi un préjudice et la responsabilité contractuelle de l'employeur est engagée.
En outre, au-delà de l'absence de respect du contrat de travail, l'employeur s'est également exonéré des prescriptions d'ordre public du code du travail relatives à l'astreinte, le contrat de travail n'évoquant pas les astreintes nocturnes assumées quotidiennement par les époux, alors même que l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles a été créé par la loi du 21 janvier 2008, postérieure à la fin du contrat, et que le défaut de respect par l'employeur du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié.
Sur son licenciement, elle demande à la cour d'écarter le grief tenant à la multiplication d'agissements perturbant le bon fonctionnement de l'association, trop ancien au regard du délai de 2 mois institué en matière disciplinaire. S'agissant des autres griefs, elle affirme qu'ils sont dénués de caractère réel et sérieux. En effet, le directeur de l'association n'avait aucune qualité pour pénétrer dans un domicile privé en l'absence de tout risque immédiat pour la sécurité des biens et a ainsi, par un procédé illicite, constaté les faits de déménagement imputés à faute ; en tout état de cause, les époux X... n'avaient pas l'obligation de résider dans le logement de fonction mis à leur disposition mais de l'occuper. Le caractère délibéré de la mise en péril des biens de l'association n'est pas démontré et aucun préjudice n'a été occasionné.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la jonction des instances :
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction de l'instance
enregistrée au greffe sous le no 12/ 01206 avec celle enregistrée sous le no 12/ 01100.
- Sur le contredit :
Par application des dispositions des article 78 et 91 du code de procédure civile, les premiers juges s'étant déclaré compétents et ayant statué sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel. La cour est en l'espèce saisie d'un appel et d'un contredit. Il convient donc de statuer sur l'appel.
- Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Il résulte de l'article L. 2262-12 du code du travail que chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord, ou des dommages-intérêts, contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à son égard cet engagement.
Relève dès lors de la compétence de la juridiction prud'homale la demande de la salariée tendant à ce que son employeur répare le préjudice résultant pour elle du non-respect des dispositions de la convention collective à laquelle il serait soumis.
Le jugement, en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande relative à l'application de la convention collective, sera en conséquence confirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :
Il est établi que la convention collective du 15 mars 1966 n'est pas étendue. Par ailleurs, l'association n'est pas membre d'une organisation syndicale signataire. En conséquence, l'association n'est pas liée obligatoirement par cette convention.
S'agissant du point de savoir si l'association a entendu en faire une application volontaire, la convention de collaboration signée entre les parties prévoit que :
" Article 2 : (...) Madame X... est embauchée à compter du 1er janvier 2001 en qualité d'animatrice (...) aux conditions générales et particulières de la convention 1966. L'Association employeur n'est pas signataire de cette convention et par conséquent n'applique pas un certain nombre de dispositions incompatibles avec le mode de fonctionnement particulier de l'accueil géré par Madame et Monsieur X.... (...)
Article 4
Aucun horaire de travail n'est précisé et ne peut l'être du fait du service continu que Madame et/ ou Monsieur X... doivent assurer auprès des jeunes. Le travail est accompli dans un cadre qui présente des temps et des possibilités de repos suffisants et exclut le paiement d'heures supplémentaires.
Ce travail, non prévu à la CCNT du 15 mars 1966, ne saurait davantage garantir ni la prise régulière, en couple, de repos hebdomadaire, ni celle des congés payés annuels supplémentaires, dits " trimestriels " et il appartient à Madame et Monsieur X... de s'organiser pour rendre compatible leur propre temps de repos et la prise en charge effective des jeunes. "
Le contrat de travail renvoie par ailleurs expressément aux dispositions de la convention collective en ce qui concerne le salaire (article 5) et le logement de fonction (article 9).
Il résulte des termes de ce contrat de travail que l'association a entendu de manière claire et non équivoque faire une application volontaire limitée de la convention collective du 15 mars 1966, en écartant expressément notamment toutes ses dispositions relatives au temps de travail. Or, l'application volontaire d'une convention collective peut être partielle. En conséquence, la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions d'ordre public relatives à l'astreinte :
L'employeur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-1
du code de l'action sociale et des familles, lequel est issu de la loi no 2008-67 du 21 janvier 2008, postérieure à l'expiration du contrat de travail dont il s'agit.
En outre, il importe peu que l'association ait consulté son personnel en avril 2001 sur la possibilité d'assimiler le statut des couples éducatifs à celui des familles d'accueil, aucun accord d'entreprise n'étant produit.
Les dispositions du code du travail relatives à l'astreinte sont donc applicables.
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
L'astreinte doit donner lieu à rémunération, l'article L. 212-4 bis du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, applicable lors de la conclusion du contrat de travail, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8, ayant déterminé les modalités de fixation de la compensation, financière ou sous forme de repos.
Or, il résulte des termes du contrat de travail et du projet éducatif de l'association
auquel renvoie ce dernier, que Mme X... était, à tout le moins en alternance avec son époux, d'astreinte durant les nuits, étant précisé que son logement de fonction, dans lequel elle pouvait vaquer à des occupations personnelles, était contigu au logement occupé par les jeunes dont elle avait la charge et qu'elle avait l'obligation d'y demeurer afin d'être en mesure d'intervenir rapidement en cas de nécessité.
A cet égard, on observera que si des cadres de direction de l'association ont pu être soumis à des astreintes, de telles astreintes avaient un objet différent de celles assurées, dans le logement de fonction, par le couple éducatif.
Dans ces conditions, la salariée n'a pas bénéficié de compensation de l'astreinte, ni vu décompter ses heures d'intervention comme du temps de travail effectif et l'employeur n'a pas été en mesure de s'assurer du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et des temps minimaux de repos. En assumant ces astreintes sans contrepartie, la salariée a subi ainsi un trouble dans sa vie personnelle, et certaines semaines, vu méconnaître son droit au repos et à la sécurité. Elle est en conséquence en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions légales. Compte tenu de sa durée d'emploi et des états de présence des jeunes dans la structure de Segré pour les années considérées, il lui sera alloué la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts de ce chef.
- Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le grief tenant aux agissements perturbant le bon fonctionnement de la structure, les pièces produites par l'employeur établissent qu'en mai 2005, le service de l'aide sociale à l'enfance a fait part à l'association de ses " interrogations quant à la prise en charge éducative assurée par le couple X... ". L'association, par lettre en réponse datée du 12 juillet 2005, a convenu de l'existence de difficultés nées de la manière de s'exprimer de Mme X..., notamment lors d'un incident du 21 avril 2005, tout en affirmant que les prises en charge éducatives n'étaient pas altérées par son " caractère ". La lettre de licenciement n'invoque pas de nouveau fait fautif, précis et matériellement vérifiable et procédant d'un comportement identique, se bornant à faire état de façon vague, de l'absence de possibilité de dialogue et de l'impossibilité de rétablir un fonctionnement normal de la structure d'accueil. Cette absence de dialogue et ce dysfonctionnement de la structure d'accueil ne sont d'ailleurs pas justifiés par les pièces soumises à l'appréciation de la cour. Les faits invoqués sont donc prescrits, par application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Le grief tenant à l'information tardive par la salariée de la délivrance ou la prolongation d'arrêts de travail pour maladie n'est pas justifié par les pièces produites.
Sur le grief tenant à l'abandon du logement de fonction, il ne fait pas débat et il est en tout état de cause prouvé que les époux X... ont déménagé alors qu'ils se trouvaient en congés payés, avant même la suspension du contrat de travail de Mme X..., puisque l'arrêt de travail pour maladie délivré le 28 août 2006 mentionne une adresse à Combrée. Cet abandon du logement de fonction constitue une violation par la salariée de ses obligations contractuelles, l'article 9 de la convention de collaboration conclue entre les parties disposant que " les fonctions exercées par Mme et Mr X... au sein de l'AAPIJ impliquent l'occupation d'un logement de fonction fourni par l'Association au lieu-dit "... " à Segré. Un tel changement de résidence était à l'évidence incompatible avec la poursuite des relations contractuelles, puisque incompatible avec la nature même des fonctions exercées, impliquant une grande proximité avec les jeunes accueillis et un accompagnement continu, comme cela résulte clairement des termes du projet éducatif auquel renvoie le contrat de travail. Et ce changement de résidence portait préjudice à l'employeur en ce que, fait à son insu, il le laissait dans l'ignorance de la nécessité de réorganiser en urgence la prise en charge des jeunes accueillis dans la structure dont il s'agit.
Ce manquement par la salariée à son obligation de loyauté constitue une faute.
Sur le grief tenant à la mise en péril des biens de l'association et de ceux des jeunes résidents, il est établi notamment par le courrier des époux X... en date du 30 août 2006, par les dires de la salariée lors des débats et par l'attestation de M. Y..., qu'une porte-fenêtre du logement de fonction occupé par le couple a été laissée volontairement ouverte pendant plusieurs jours et que la clé de la porte de communication avec les logements attenants des jeunes se trouvait sur la serrure. Tant le logement de fonction que les logements des jeunes, alors inoccupés, étaient donc accessibles et laissés sans protection. Le directeur de l'association a agi en bon père de famille en sécurisant les lieux dont l'association était propriétaire au moyen du double de la clé du logement de fonction se trouvant en sa possession.
Le grief est matériellement caractérisé.
Ces faits constituent également une faute.
Ces fautes appréciées dans leur ensemble, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave.
Les montants des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ne sont pas contestés et ont été exactement appréciés.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi ; par contre, aucune circonstance ne justifie le prononcé d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le no 12/ 01206 avec celle enrôlée sous le no 12/ 01100 ;
Constate que le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction prud'homale, condamné l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse au paiement à Mme X... d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Condamne l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse au paiement à Mme X... de la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des dispositions du code du travail relatives aux astreintes
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse au paiement à Mme X... de la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute de sa demande de ce chef ;
Condamne l'association pour l'action préventive et l'insertion de la jeunesse aux dépens d'appel.