AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait renoncé à se prévaloir de l'assemblée générale du 8 avril 1997, dont la nullité était demandée par M. X..., que l'assemblée générale du 22 octobre 1997 convoquée par l'administrateur provisoire avait délibéré sur toutes les questions débattues lors de l'assemblée contestée du 8 avril précédent et que l'assemblée générale du 26 juin 1998, également convoquée par l'administrateur provisoire, avait à nouveau délibéré sur toutes les questions contestées par M. X..., dont les assemblées du 8 avril et du 22 octobre 1997, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier n'avait plus aucun intérêt à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.