Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.397
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marlène, Anastase X..., gérant du Groupement foncier agricole du domaine de l'Oseille, demeurant ... Basse-Terre (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (agriculture), au profit de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande joint en copie au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 14 juin 1993) que le Groupement foncier agricle (GFA) du domaine de l'Oseille a acheté en juin 1991, une propriété foncière à Mme Y... ;
que M. Z... engagé en 1964 par Mme Y... en qualité d'ouvrier agricole pour travailler sur cette propriété a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, le GFA ayant refusé de le reprendre ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, le Groupement foncier agricole du domaine de l'Oseille fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes du salarié ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté qu'il y avait eu à la suite de la vente de la propriété foncière, transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, ont décidé à bon droit que, le contrat de travail avait subsisté entre le nouvel employeur et le salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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