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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la Compagnie industrielle de spécialités, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie industrielle de spécialités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 11 janvier 1994), que, par réclamation du 18 décembre 1991, la société Compagnie industrielle de spécialités a sollicité la restitution des droits d'enregistrement de 1,20 % perçus lors de la fusion-absorption des laboratoires Gremy-Longuet le 29 novembre 1984, en application de l'article 816-I. 2° du Code général des impôts, alors en vigueur; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris V devant le tribunal de grande instance;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 816-I.2°, ancien, du Code général des impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé l'article 816-I.2° précité ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée (directive 85/303/CEE du 10 juin 1985; et alors que, d'autre part, subsidiairement, à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée; et alors, qu'enfin, très subsidiairement et en tout état de cause, les opérations désignées à l'article 7-1-b de la direction 69/335/CEE du 17 juillet 1969 n'ont été exonérées de tout droit d'apport qu'à compter du 1er janvier 1986, par la directive 85/303/CEE du 10 juin 1985; qu'en effet, l'article 2 de la directive 73/80/CEE du 9 avril 1973 avait autorisé une taxation de ces opérations à un taux égal ou inférieur à 0,50 %, à compter du 1er janvier 1976; qu'en l'espèce, l'acte de fusion ayant été enregistré le 27 novembre 1984, l'Administration était, de toute manière, fondée à procéder à un rappel de droits sur un taux d'imposition de 0,50 %; qu'en ordonnant la restitution totale du supplément de taxation établi au taux de 1,20 %, le Tribunal a violé l'article 2 de la directive 73/80CEE du 9 avril 1973, en vigueur au moment des faits;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996, (société Bautiaa), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 % le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués lors d'une fusion; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé l'article 816-I.2° du Code général des impôts, alors en vigueur, incompatible avec les directives 73/80 et 85/303;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité, la Cour de justice des communautés européennes a relevé que la dérogation dont se prévaut le Gouvernement français ne porte pas sur le taux du droit frappant les opérations visées à l'article 4, paragraphe 1 sous c), et à l'article 7, paragraphe 1 sous b), de la directive qui comprennent les opérations de fusion; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;
Attendu enfin, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions devant les juges du fond que l'administration des Impôts ait invoqué le grief visé par la troisième branche du moyen; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il l'implique l'examen en l'espèce de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de l'impôt, il est irrecevable;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie industrielle de spécialités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.