jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° J 20-16.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.234 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable comme prescrite l'action en paiement des arrérages de rente ayant droit pour la période antérieure au avril 2010 et, en conséquence, d'AVOIR confirmé la décision rectificative de la caisse du 3 juillet 2017 et rejeté toutes les demandes de Madame [B] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur [P] [B], ayant travaillé en qualité de chef boulanger pour le compte de quatre employeurs du 2 novembre 1967 au 6 février 2005, est décédé d'un cancer broncho pulmonaire le 6 février 2005. Le 29 mai 2015 Madame [Z] [B], veuve de Monsieur [P] [B], a effectué une déclaration de maladie professionnelle posthume concernant son époux auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical daté du 24 mars 2015 mentionnant « ? le décès de Monsieur [B] pourrait être lié à une asbestose ; en effet il a été en contact avec l'amiante durant ses activités, ayant débuté à l'age de 17 ans en boulangerie? » Par courrier en date du 1.. septembre 2015, la CPAM [Localité 1] a notifié aux parties une décision de prise en charge du cancer broncho pulmonaire dont était atteint Monsieur [P] [B], ce, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, et l'imputabilité du décès de ce dernier à la pathologie en cause. Suivant courrier en date du 16 septembre 2015, la CPAM [Localité 1] a notifié à Madame [Z] [B], veuve du défunt et en sa qualité d'ayant droit, une décision d'attribution de rente à effet du 24 mars 2015, date de sa demande. Le 14 décembre 2015, la CPAM [Localité 1] a notifié à Madame [Z] [B] une décision rectificative quant au montant de la rente allouée. Par courrier du 3 juillet 2017, la CPAM [Localité 1] a informé Madame [Z] [B] de l'avancement du point de départ de sa rente ayant droit au 17 avril 2010 et de ce que la caisse lui devait la somme de 76204,84 euros, correspondant au montant de la rente entre le 17 avril 2010 et le 24 mars 2015. Contestant le mode de calcul ainsi que le point de départ de la date d'attribution de la rente, qu'elle estimait devoir être fixé au 7 février 2005 et non au 17 avril 2010, Madame [Z] [B] a saisi la commission de recours ariable, qui a rejeté ses requêtes, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, lequel, par jugement, dont appel, a statué comme indiqué précédemment. Madame [Z] [B] sollicite l'infirmation du jugement déféré et la fixation du versement de la rente lui étant allouée à compter du 6 février 2005. Elle précise dans ses écritures ne plus contester le salaire de référence retenu pour le calcul de la rente, mais uniquement le point de départ de son versement. Elle soutient que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'est pas applicable à l'espèce en raison de la date du décès de son époux, et invoque le bénéfice de la circulaire interministerielle no ss/2010/260 et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir mal interprété les textes, d'avoir dénaturé ses conclusions, et soutient que c'est la date de première constatation médicale du cancer de son époux qui conditionne l'indemnisation des ayants droit. Elle se réfère à l'article L.434-7 du code de sécurité sociale, aux termes duquel, en cas d'accident suivie de mort, une pension est servie à compter de la date de décès du conjoint. La Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses. Elle indique que nonobstant la prescription biennale du droit du conjoint survivant au bénéfice de la rente, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale, que le droit à la rente du conjoint survivant ne peut rétroagir que pour les cinq années précédant la date à laquelle la demande a été présentée à la caisse, et que dès lors la rente issue de la reconnaissance de la maladie et de l'imputabilité du décès au sinistre ne saurait courir pour la période antérieure au 17 avril 2010, date de la demande de prise en charge. Elle observe que les services de la caisse ont à tort, dans un premier temps, fait courir la rente à compter du 24 mars 2015 soit la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, que néanmoins ses services ont ensuite fait diligence pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation de Madame [Z] [B], de sorte que la régularisation du dossier a entraîné un rappel de 76204, 84 euros au bénéfice de celle-ci. Sur la recevabilité de la demande en paiement d'arrérages de la rente d'ayant droit pour la période antérieure au 17 avril 2010 : Si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige. En l'espèce, Madame [Z] [B] a effectué sa demande d'attribution de rente le 17 avril 2015, soit dans les délais légaux. S'il n'est pas contestable que Madame [B] a bien agi dans le délai de deux ans pour obtenir ses droits à paiement d'un rente, elle ne peut toutefois obtenir le paiement des arrérages au delà du délai de cinq ans précédant la demande en paiement de la rente. Par conséquent, la demande de Madame [B] est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que la caisse est bien fondée à limiter le paiement des arrérages pour fixer le point de départ de celui-ci au 17 avril 2010. C'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie a opposé à l'appelante la prescription pour les arrérages courus au titre de la période litigieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions »
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « La recevabilité de la demande en paiement d'arrérages de la rente d'ayant droit. Il résulte de la combinaison des articles L.438-7, L.438-8 et L.431-2 du code de la sécurité sociale que le droit du conjoint survivant au bénéfice d'une rente attribuée au titre de la législation sur les risques professionnels se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, Il résulte de l'article L. 461-1 du même code que les dispositions dudit code relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles, et que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Il est admis que l'organisme de sécurité sociale doit rechercher dans tous les cas, le point de départ le plus favorable à la victime. En l'espèce, il est acquis aux débats que la demande effectuée par Madame [Z] [B] le 17 avril 2015 est intervenue dans les délais légaux ; raison pour laquelle une rente d'ayant droit lui a été attribuée. Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 relatif aux dispositions transitoires applicables en matière de prescription, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi l'action est poursuivie selon la loi ancienne. En revanche la loi nouvelle s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à sa date d'entrée en vigueur. Si la loi nouvelle réduit le délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale prévue puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, Monsieur [B] est décédé le [Date décès 1] 2005 et au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle en matière de prescription cette dernière n'était pas acquise. Dès lors la loi nouvelle s'applique. En revanche, elle n'a pas d'incidence sur le délai de prescription qui est inchangé et reste quinquennal. Mme [B] qui opère une confusion entre l'action en responsabilité et l'action en paiement n'est pas recevable à réclamer, le paiement de la rente au jour du décès qu'elle considère être le jour de l'accident « ouvrant droit à indemnisation » en se prévalant de jurisprudences inapplicables à l'espèce. Mme [B] a eu connaissance le 24 mars 2015, date du certificat médical, de son droit à percevoir une rente en raison du lien allégué par le médecin généraliste entre la maladie ayant causé le décès de son époux et les emplois exercés par lui. Ayant présenté sa demande auprès de la caisse le 17 avril 2015 ; la rente ne peut lui être servie qu'à compter du 17 avril 2010. Si la demande en paiement présentée par Mme [B] était recevable au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 janvier 2016 dans la mesure où la caisse n'avait fait courir ses droits qu'à compter du 24 mars 2015, la demande telle qu'actualisée ne l'est plus dans la mesure où la caisse a rectifié le point de départ du service de la rente et réglé l'arrérage suite à l'ordonnance de référé et établi une décision rectificative le 3 juillet 2017. La demande en paiement d'arrérages pour la période courant du décès de son époux au 17 avril 2010, de Mme [B] sera dès lors déclarée irrecevable comme prescrite » ;
1) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraires au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions des articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 2277 ancien, devenu 2224 nouveau du code civil ? interprétés comme édictant que « si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par le deuxième de ces textes, se prescrit par deux ans conformément au premier et au troisième, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par le quatrième » ? entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
2) ALORS QUE si le bénéfice de la rente viagère pour l'ayant droit d'une personne dont le décès est lié à l'exposition à l'amiante se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'ayant droit est informé par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription décennale fixée par l'article 2226 du code civil ; que la cour d'appel a constaté que « le 29 mai 2015 Madame [Z] [B], veuve de Monsieur [P] [B], a effectué une déclaration de maladie professionnelle posthume concernant son époux auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical daté du 24 mars 2015 mentionnant "?le décès de Monsieur [B] pourrait être lié à une asbestose, en effet il a été en contact avec l'amiante durant ses activités, ayant débuté à l'âge de 17 ans en boulangerie?" ? Par courrier en date du 1.. septembre 2015, la CPAM [Localité 1] a notifié aux parties une décision de prise en charge du cancer broncho pulmonaire dont était atteint Monsieur [P] [B], ce, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, et l'imputabilité du décès de ce dernier à la pathologie en cause ? Suivant courrier en date du 16 septembre 2015, la CPAM [Localité 1] a notifié à Madame [Z] [B], veuve du défunt et en sa qualité d'ayant droit, une décision d'attribution de rente à effet du 24 mars 2015, date de sa demande » (arrêt p.3 §10-12) ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que « la demande de Madame [B] est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que la caisse est bien fondée à limiter le paiement des arrérages pour fixer le point de départ de celui-ci au 17 avril 2010 » (arrêt p.5 §1) ; qu'en estimant que la demande en paiement des arrérages de la rente de l'ayant droit d'une victime décédée d'une maladie liée à l'amiante est soumise à la prescription quinquennale, au lieu de la prescription décennale, la cour d'appel a violé ? par fausse application ?l'article 2277 ancien, devenu 2224 du code civil et ? par refus d'application ? l'article 2226 du même code, ensemble les articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;