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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 93-20.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.431

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Alkay X..., 2°/ de Mme Y... A... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z..., professionnel du bâtiment, ne pouvait entreprendre la construction d'une cuisine sur une terrasse sans s'inquiéter des autorisations administratives, ni réclamer aux maîtres de l'ouvrage les plans déposés au soutien de la demande afin de la respecter et devait, s'il envisageait des modifications, s'assurer qu'elles ne compromettaient pas l'autorisation obtenue; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz